Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques / Section 1 : Artistes auteurs / Sous-section 6 : Régimes complémentaires
Article L382-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 56
Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, dans des conditions fixées par décret.
Lorsque la cotisation à un régime relevant du présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat visé à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, cette cotisation est précomptée et versée par le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code. Une fraction, déterminée par décret, est à la charge du producteur.
Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable.
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa dont une ou plusieurs œuvres ont fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre et qui tirent plus de la moitié de leurs revenus de l'exploitation de ces œuvres, une part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est affectée, dans la limite prévue à l'article L. 133-4 du même code, à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés au titre de la retraite complémentaire. Un décret détermine le montant de cette fraction, qui ne peut toutefois excéder la moitié du montant des cotisations. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette fraction et des cotisations des affiliés.
Commentaires • 7
[…] Et si pour d'autres régimes enfin, les renvois au pouvoir réglementaire n'évoquent pas la question précise de la gestion financière, même pas combinaison, c'est qu'en réalité le législateur lui a renvoyé beaucoup plus massivement l'ensemble de l'organisation et des paramètres du régime : ainsi des régimes complémentaires des professions libérales, dont la création relève comme on l'a vu d'un décret en vertu de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'IRCEC pour laquelle l'article L. 382-12 du même code se borne à mentionner en une phrase l'existence […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Elle relève également que la CAVEC, la CAVOM et la CIPAV sont des sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales instituées, en application de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et que l'IRCEC est une caisse de retraite complémentaire établie, en application des articles L. 382-12 et L. 641-1 du même code, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire des artistes et auteurs affiliés au régime général de sécurité sociale.
Lire la suite…- Travail et emploi·
- Emploi public·
- Retraite·
- Assurance vieillesse·
- Document administratif·
- Commission·
- Service public·
- Gestion·
- Retraite complémentaire·
- Caisse d'assurances
[…] Vu les articles L. 382-1, L. 382-12, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-2, L. 622-5, L. 644-1-11° du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1 er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié par le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 ;
Lire la suite…- Professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs·
- Régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques·
- Compositeurs de musique·
- Régimes complémentaires·
- Domaine d'application·
- Professions libérales·
- Beneficiaires·
- Détermination·
- Obligations·
- Assujettis
3. Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 3, 24 avril 2024, n° 21/00708
[…] Il résulte des dispositions des articles L. 382-1, L. 382-12 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale que les artistes auteurs sont rattachés au régime général de la sécurité social dans le cadre duquel ils cotisaient jusqu'en 2019 auprès de l'AGESSA et depuis 2020, auprès de l'URSSAF pour leur retraite de base et relèvent, de manière obligatoire, pour leur retraite complémentaire, d'un des trois régimes complémentaires d'assurance vieillesse gérés par l'IRCEC, dont le régime de droit commun dénommé le régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) qui s'applique indépendamment du secteur de création artistique du professionnel.
Lire la suite…- Cotisations·
- Affiliation·
- Retraite·
- Tribunal judiciaire·
- Commission·
- Titre·
- Droits d'auteur·
- Demande·
- Sécurité sociale·
- Exonérations