Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L351-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 8 (V)
Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ;
2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ou de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi créé par l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ou de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;
4°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;
5°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ;
6°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire ;
7° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par le décret prévu au présent article, et sans condition d'affiliation préalable, les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans un régime de base pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ;
8° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail.
Commentaires • 273
La loi n° 2023-270 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a permis la prise en compte des trimestres de TUC dans la durée d'assurance, comme trimestres validés (article L. 351-3 du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, en modifiant l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, a prévu que les périodes de « stage » dont les cotisations ont été prises en charge par l'État doivent désormais être comptabilisées pour l'ouverture des droits à pension. Ainsi, sont intégrés dans le calcul tous les trimestres effectués par les stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre des TUC.
Lire la suite…Décisions • 339
Il résulte des articles L. 351-3-4° et R. 351-12-6° du Code de la sécurité sociale que la validation des périodes de service militaire pour l'ouverture des droits à l'assurance vieillesse est subordonnée à la justification par le requérant de sa qualité d'assuré social à la date à laquelle il a été appelé sous les drapeaux.
Lire la suite…- Période de présence sous les drapeaux·
- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Qualité antérieure d'assuré social·
- Périodes d'assurance·
- Assimilation·
- Conditions·
- Vieillesse·
- Service militaire·
- Drapeau·
- Pension de vieillesse
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret précité : «Une allocation est accordée, à l'expiration de leurs droits à l'allocation d'assurance, par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi qui, […] entreprennent en 2009 une action de formation sur prescription de Pôle emploi. Ouvrent droit à cette allocation les formations permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens des 1° à 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. […] Pour l'application des articles L. 131-2, L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale, cette allocation est assimilée à un revenu de remplacement. » ;
Lire la suite…- Demandeur d'emploi·
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3. Cour d'appel de Montpellier, 30 mars 2011, n° 10/05933
[…] Dans ses conclusions dites n° II, l' appelant demande à la Cour au visa de des articles L 351-3 et R 351-12 du code de la sécurité sociale de: […] De plus, dès lors que l'allocation aux adultes handicapés ne constitue pas une prestation d'invalidité, la période pendant laquelle elle est versée ne peut être retenue pour l'appréciation des droits à pension de vieillesse en application de l'article L351-3-1° du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Commission·
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- Assurances
L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que l'ensemble des trimestres effectués par les stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre des TUC soient pris en compte pour l'ouverture des droits à pension. Or, il ressort des décrets d'application de cet article que les trimestres TUC sont considérés comme des trimestres assimilés et non pas comme des trimestres cotisés.
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