Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 3 : Etudiants
Article L381-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32
Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4 sont redevables, au titre de chaque période annuelle dont les dates sont fixées par décret, d'une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel et est revalorisé annuellement par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, après consultation des associations d'étudiants.
Ils ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 380-2.
Sont exonérés de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4 qui satisfont à l'un des critères suivants :
1° Etre titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur ;
2° Etre âgé de moins de vingt ans sur la totalité de la période mentionnée au premier alinéa du présent article ;
3° Exercer une activité professionnelle.
Commentaires • 16
Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la mutualité : « (…) Les mutuelles peuvent avoir pour objet : (…) 4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 320-5 de ce code : « Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, […]
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[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 381-16 du code de la sécurité sociale: « La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement intervient en trois fois, est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, […] qu'aux termes de l'article R. 381-21 du même code : « Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 381-16. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 30 octobre 2012, n° 1202398
[…] Considérant en outre que M. Z A produit les pièces démontrant qu'il s'est acquitté de la somme de 203 euros au titre de la cotisation forfaitaire d'assurance maladie due par les étudiants pour l'année universitaire 2011-2012 fixée par l'arrêté susvisé du 11 juillet 2011, et à l'exonération de laquelle l'octroi d'une bourse lui aurait donné droit en vertu de l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale ; que le recteur ne conteste pas davantage ce montant ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de l'absence d'exonération de cette cotisation en versant au requérant la somme de 203 euros ;
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