Article L381-17 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L613-17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L382-22 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L382-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 66 I 1°, 2° JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes :
1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses. Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 381-12 qui sont redevables des contributions mentionnées respectivement à l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont réduites dans des conditions fixées par arrêté ;
2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ;
3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.
Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 721-3.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
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