Article L413-3 du Code de la sécurité sociale.
Article L413-2
Article L413-4

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le titulaire de l'allocation prévue à l'article L. 413-2, dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie, a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application des dispositions du présent livre.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Textes Code civil, articles 1240 anciennement 1382 et s. Code de la sécurité sociale, article L376-1, L454-1, L461-2, R524-3, R351-23, R815-22, L176-1, L461-5, L241-5-1, L371-5, L412-1, L413-1, L413-3, L413-6, L413-13, L434-17, L437-1, L443-1, L451-1.

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Décision1

1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 4 avril 2019, n° 15/03421Infirmation partielle

[…] — condamné la société Proman 061 à verser à M. X une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices complémentaires en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, […] M. X justifie effectivement d'une prescription médicale pour des chaussure orthopédiques anti-équin. Pour autant, s'agissant de frais d'appareillage induits par le handicap, ils sont au moins partiellement pris en charge par la caisse, dans le cadre de l'article L. 413-3 et L.431-1 du code de la sécurité sociale. En outre M. X ne saurait sous couvert de cette prescription solliciter le remboursement de bottines professionnelles, en sorte qu'il sera débouté de sa demande au titre du remboursement des frais de chaussures.

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Document parlementaire0

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