Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine ;
2°) des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
3°) des ouvriers immatriculés de manufactures d'armes dépendant du ministère chargé de la défense ;
4°) des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
[…] 2°/ que l'article L. 413-12-2° du code de la sécurité sociale précise qu'il n'est pas dérogé aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les pensions des personnes visées à l'article 2 du décret-loi du 27 juin 1938 relatif au régime d'assurance des marins ; […] qu'en conséquence l'article L. 471-1 du code de sécurité n'est pas applicable aux personnes assujetties au régime spécial des gens de mer ; […] d'une part, que l'article L.413-12-2° du Code de la sécurité sociale précise qu'il n'est pas dérogé aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les pensions des personnes visées à l'article 2 du décret-loi du 27 juin 1938 relatif au régime d'assurance des marins ; […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ] ; que sur l'Etablissement National des Invalides de la Marine, par décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, le Conseil Constitutionnel a apporté une réserve aux articles L. 412-8 et L. 413-12 du code de la sécurité sociale et a décidé qu'un marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur pouvait demander, devant les juridictions de sécurité sociale, […]
[…] Aux termes de l'article L. 412-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables sous réserve de celles de l'article L. 413-12 à la prévention ainsi qu'à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946 dans les professions autres que les professions agricoles ». Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ».
En application de l'article D461-7 du code de la sécurité sociale : « Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, […] L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ». […] L'article L.413-12 du même Code prévoit quant à lui que : « Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions : 1°) des ouvriers, […] auquel fait référence le ministre intimé qui invoque à cet égard de façon inopérante l'article L. 413-12 précité relatif aux pensions, […]
Lire la suite…