Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L431-2 du Code de la sécurité sociale
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L465, Décret n°83-396 du 18 mai 1983 - art. 6 (Ab), Décret 49-1585 1949-12-10 art. 10
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Commentaires
L.431-2 du Code de sécurité sociale). […] Le débat est celui de l'application de l'article 2241 du Code Civil sur la prescription. Il prévoit que, l'interruption de la prescription ne s'étend pas d'une action à'autre, sauf lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent àn seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la premièe.
Lire la suite…[…] Code de la Sécurité Sociale : articles L 461-1 à L 461-8 (maladie professionnelle) ; R 461-3 et suivants (tableaux des maladies professionnelles) ; L 461-4 (déclaration des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles) ; L 431-2, L 461-5, R 461-6, R 461-9, R 441-11, R 441-13 (déclaration et dossier de maladie
Lire la suite…Décisions
[…] ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 […] Cependant en droit de la sécurité sociale spécial à la matière objet du présent litige qu'il convient d'appliquer, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 applicable au litige dispose :
Lire la suite…- Consolidation·
- Rente·
- Maladie professionnelle·
- Certificat médical·
- Point de départ·
- Sécurité sociale·
- Date·
- Veuve·
- Adresses·
- Sécurité
[…] Mais attendu que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; que l'arrêt retient que M me X… a cessé de percevoir les indemnités journalières en lien avec son accident, le 3 juin 2004, et que le délai de prescription a expiré, le 3 juin 2006, alors que M me X… a saisi, le 13 juillet 2006, la caisse pour tentative de conciliation ;
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Indemnités journalieres·
- Reconnaissance·
- Point de départ·
- Prescription biennale·
- Sécurité sociale·
- Délai·
- Action·
- Prescription·
- Faute
3. Cour d'appel de Douai, 20 avril 2012, n° 11/00690
[…] Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que la prescription de l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur court à compter de la plus tardive entre les dates de l'information de la victime, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, de la cessation du paiement des indemnités journalières, et encore de la reconnaissance professionnelle de la maladie.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Amiante·
- Sociétés·
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- Reconnaissance·
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- Préjudice
Documents parlementaires
Le présent amendement poursuit le mouvement de simplification du contentieux de la sécurité sociale engagé par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui a notamment mis fin à la distinction entre contentieux général et contentieux technique et supprimé, au 1e janvier 2019, les juridictions spécifiques (tribunaux des affaires de sécurité sociale, pour l'un, et tribunaux du contentieux de l'incapacité, pour l'autre) au profit de nouveaux pôles sociaux constitués au sein des …
Lire la suite…Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission, supprime les expertises médicales prévues pour le contentieux général de la sécurité sociale. Les expertises médicales étant financées par l'assurance maladie, cet article trouve sa place en PLFSS. Par la voix de Mme Christelle Dubos, le Gouvernement a succinctement exposé que le présent article avait pour objet « l'unification des procédures applicables aux contestations des décisions de nature médicale des organismes de sécurité sociale afin de tirer les …
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La Cour d'appel de Paris[3] rappelle qu' « en application de l'article L. 431-2[4] du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par la caisse et en application de l' […] #8217;article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. »[19]
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