Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L431-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Commentaires • 218
[…] L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, dispose que que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur. […] Le délai pour agir L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise aux règles de prescription fixées par l'article L 431-2 du Code de la Sécurité sociale. L'action se prescrit par 2 ans à compter de : De la date de l'accident du travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M me D X et M. E X en reconnaissance de faute inexcusable comme ayant été introduite après l'expiration du délai de prescription de 2 ans prévu par l'article 431-2 du Code de la sécurité sociale ; […] Puis, dès 1955, l'enquête de K L sur les maladies professionnelles des
Lire la suite…- Amiante·
- Faute inexcusable·
- Holding·
- Maladie professionnelle·
- Poussière·
- Sécurité sociale·
- Risque·
- Employeur·
- Faute·
- Protection
[…] Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen que l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale instaure en matière d'accident du travail une prescription biennale qui court à compter du jour où la victime a eu connaissance du rapport possible entre la pathologie et son travail ; que la cour d'appel a considéré que c'était «lors de la consultation» chez le médecin ayant établi le certificat médical daté du 31 octobre 2000 que M me X… avait eu connaissance de la relation possible entre la vaccination et sa pathologie ; que la cour d'appel a ensuite constaté que M me X… avait demandé à son employeur, dès le 25 octobre 2000, […]
Lire la suite…- Vaccination·
- Sclérose en plaques·
- Accident du travail·
- Rente·
- Indemnités journalieres·
- Risque professionnel·
- Législation·
- Employeur·
- Sécurité sociale·
- Risque
3. Cour d'appel de Nîmes, 9 décembre 2014, n° 13/01558
[…] Subsidiairement, il convient de retenir que la prescription de deux ans de l'article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale pour l'action répétition de l'indu doit s'appliquer, faute pour la Caisse Primaire de démontrer une fraude de sa part, ainsi, au regard de sa réception le 2 septembre 2007 de la notification faite par l'organisme, la demande ne peut porter que sur les indemnités versées entre le 3 et le 11 septembre 2007, les sommes versées sur la période antérieure ne pouvant être précomptées et devant être remboursées.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Prestation·
- Notification·
- Indemnités journalieres·
- Recours·
- Courrier·
- Fraudes·
- Assurance maladie·
- Mise en demeure·
- Maladie
2235 du code civil, ensemble l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. […] Bien-fondé du moyen
Lire la suite…