Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire
Article L433-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 45
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
L'indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. Le montant total de l'indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.
Commentaires • 76
article 49 de la Constitution ni les exigences découlant du paragraphe I de l'article L.O. 111-7–1 du code de la sécurité sociale » (paragr. 8). […] Enfin, […] le 3° du paragraphe I de l'article 101 complétait l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale relatif aux arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle pour prévoir que « Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une téléconsultation ne donnent lieu au versement d'indemnités journalières que dans les conditions mentionnées à l'article L. 321-1-1 ». […] L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale un régime spécifique de réparation se substituant partiellement à la responsabilité de l'employeur »31. […] Par ailleurs, […]
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[…] La CPAM soutient qu'aux termes de l'article D433-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail déclarée inapte a droit à l'indemnité temporaire d'inaptitude prévue à l'article L433-1, dans les conditions prévues aux articles L442-5 et D433-3 et suivants. L'article D433-3 conditionne le versement de cette indemnité à l'existence d'un lien entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude. […] Cette mesure avant dire droit apparaît en effet nécessaire afin de dire si M me Y est en droit de bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude prévue à l'article D 433-3 sus visé. […] pour M me Y avant le : 01/07/2017
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3. Cour d'appel de Rennes, 1er avril 2015, n° 14/02607
[…] ARRÊT DU 01 AVRIL 2015 […] Sur la justification des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'épicondylite, la caisse invoque que M me X a justifié de prescriptions de repos et de soins pour cette épicondylite gauche jusqu'au 26 avril 2011, date à laquelle son état a été déclaré guéri, que les différentes prolongations de repos ont été médicalement justifiées par le médecin conseil, que c'est donc à juste titre qu'elle a pris en charge ces différents arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation, conformément à l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale . […]
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#8217;article L141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. […] Ainsi le versement de ces dernières est arrêté dès lors que l'incapacité définitive est médicalement constatée, article L433-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. […] /LEGIARTI000031688413" target="_blank">L434-1 du Code de la sécurité sociale. […]
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