Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 1 : Victimes
Article L434-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Modifié par : LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Commentaires • 192
[…] • Lorsqu'il est prouvé qu'une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle a entrainé le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du Code de […] la sécurité sociale et au moins égal à 66,66 % (article R.461-8 du Code de la sécurité sociale)
Lire la suite…(Article L. 434-2 et R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale) La CPAM notifie la décision à la victime ou ses ayants droit, ainsi qu'à l'employeur au service duquel la victime se trouvait quand l'accident est survenu. […] La contestation du taux par l'employeur n'aura aucun impact sur les droits reconnus à la victime conformément au principe d'indépendance du rapport entre la Caisse et l'assuré, et du rapport entre la caisse et l'employeur Article rédigé par Axelle Batailly, pour le cabinet Axiome Avocats, spécialisée en droit de la protection sociale à Lyon.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; […]
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[…] qu'ayant pris en charge l'indemnisation de M me X… au terme d'une transaction conclue avec cette dernière, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a adressé à M. Y… une mise en demeure d'avoir à lui rembourser le montant de l'indemnité versée pour son compte à la victime sur le fondement de l'article L. 421-1 du code des assurances ; que M. Y… a assigné le FGAO devant un tribunal de grande instance afin de voir juger inopposable la transaction conclue avec M me X… ; qu'il a posé, lors de cette instance, […] ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE la rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d'un accident du travail, […]
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3. Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009, n° 09/02477
[…] Il invoque notamment l'avis rendu le 29 octobre 2007 par la Cour de Cassation sur l'application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, duquel il résulte que la rente versée par l'organisme social en application de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d'un accident du travail, doit s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle et l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 mars 2008 par lequel il a été jugé que l'objet exclusif de la rente accident du travail est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l'intéressé dans sa vie professionnelle du fait du handicap.
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Cependant l'IPP a une double indemnisation, en effet son taux doit être évalué « d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » (article L. 434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale), mais également une indemnisation comportant un volet « professionnel » ou « socio professionnel » […] Sur la réparation forfaitaire de la rente AT/ MP
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