Article L434-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version17/04/2004
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Version23/12/2011
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L462 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 3 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 4 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 6

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut, après l'expiration d'un délai déterminé, être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.
Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 434-17.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 17 avril 2004
5 textes citent l'article

Commentaires10


Mme Lise Magnier · Questions parlementaires · 18 février 2020

Mme Lise Magnier interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'article R. 434-5 du code de la sécurité sociale, portant sur le rachat d'une rente d'incapacité liée à une maladie professionnelle, en capital. L'article dispose actuellement que le rachat de rente en capital ne concerne que les rentes victimes et non les rentes ayants-droits. Or, […] calculée en fonction de leur taux d'incapacité, permettant d'indemniser les séquelles de l'accident ou de la maladie. […] Concernant les victimes, le dispositif de rachat de rente prévu par l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale leur permettait de convertir une fraction de leur rente AT-MP en capital. […]

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Mme Valéria Faure-Muntian · Questions parlementaires · 18 juin 2019

Les prestations destinées à réparer l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT/MP) sont susceptibles de faire l'objet d'une conversion en capital sous forme de rachat de sa rente par la victime (article L. 434-3 du CSS). Ce rachat est facultatif lorsque l'incapacité permanente (IP) est supérieure à 10 %, la rente versée est alors partiellement convertible en capital (le rachat ne peut excéder 1/4 du capital représentatif de la rente).

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M. Thierry Mariani · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Selon l'article R. 434-5 du code de la Sécurité sociale, les victimes d'accident du travail non causé par un tiers ont la possibilité, quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, de demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente leur soit attribué en espèces. […] L'arrêté du 17 décembre 1954 portant application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de convertir une partie de sa rente en capital. La conversion en capital d'une partie de la rente d'accident du travail est effectuée suivant le tarif forfaitaire fixé par cet arrêté, qui tient compte de l'âge de la victime et de son taux d'incapacité permanente au moment de la demande.

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Décisions63


1Cour d'appel de Colmar, Soc, du 28 février 2004
Confirmation

[…] Elle fait valoir, pour l'essentiel, que la combinaison des articles L 434-3, R 434-5 et R 434-6 du code de la sécurité sociale imposaient à Monsieur Z… de demander la conversion du capital représentatif de la rente servie en une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint dans le délai d'un an suivant le délai de 5 ans à compter du lendemain de la date de consolidation, que les documents adressés à Monsieur Joseph Z… établis sur un imprimé type mentionnaient expressément ces modalités et que

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Attribution·
  • Rente·
  • Notification·
  • Conversion·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Révision·
  • Réversion·
  • Mari

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 21 mars 2023, n° 21/04601
Confirmation

[…] Représentée par Mme [N] [L] en vertu d'un pouvoir spécial […] — les modalités pour faire bénéficier à son conjoint survivant d'un rente viagère sont définies par les articles L434-3, R 434-5 et R 434-6 du code de la sécurité sociale,

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  • Rente·
  • Conversion·
  • Réversion·
  • Incapacité·
  • Assurance maladie·
  • Conjoint·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Capital·
  • Tribunal judiciaire

3Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 3 avril 2018, n° 16/09434
Confirmation

[…] ARRÊT DU 03 AVRIL 2018 […] Il résulte de l'article L.434-3 du code de la sécurité sociale que la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital. Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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  • Rente·
  • Réversion·
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  • Capital·
  • Accident du travail·
  • Demande·
  • Algérie·
  • Décès·
  • Incapacité·
  • Victime
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Documents parlementaires47

............................................................................................................................................................................................494 Article 54 - Suppression du dispositif de rachat de rente d'accident du travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP) et simplification de la notification du taux AT/MP aux employeurs ..................................506 Article 55 - Rénovation des politiques d'indemnisation de l'incapacité de travail de longue durée...................516 Article 56 - Assouplissement des conditions de recours au … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa de l'article L. 242-5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. « Après la réalisation par l'employeur des démarches nécessaires à la … Lire la suite…
L'article 54 prévoit de systématiser la notification dématérialisée de l'ensemble des taux accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), dans une logique générale de fluidification des contacts entre cotisants et organismes de recouvrement. La dématérialisation entrera en vigueur progressivement selon la taille de l'entreprise : 2020 pour les entreprises de plus de 149 salariés (sauf option contraire d'ici à la fin de l'année), 2021 pour les autres (et pour les entreprises de plus de 149 salariés qui auraient opté pour une entrée en vigueur non en 2020 mais en 2021). Il … Lire la suite…
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