Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 1 : Victimes
Article L434-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 99
Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au concubin, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 434-17.
Commentaires • 10
Les prestations destinées à réparer l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT/MP) sont susceptibles de faire l'objet d'une conversion en capital sous forme de rachat de sa rente par la victime (article L. 434-3 du CSS). Ce rachat est facultatif lorsque l'incapacité permanente (IP) est supérieure à 10 %, la rente versée est alors partiellement convertible en capital (le rachat ne peut excéder 1/4 du capital représentatif de la rente).
Lire la suite…Selon l'article R. 434-5 du code de la Sécurité sociale, les victimes d'accident du travail non causé par un tiers ont la possibilité, quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, de demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente leur soit attribué en espèces. […] L'arrêté du 17 décembre 1954 portant application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de convertir une partie de sa rente en capital. La conversion en capital d'une partie de la rente d'accident du travail est effectuée suivant le tarif forfaitaire fixé par cet arrêté, qui tient compte de l'âge de la victime et de son taux d'incapacité permanente au moment de la demande.
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Elle fait valoir, pour l'essentiel, que la combinaison des articles L 434-3, R 434-5 et R 434-6 du code de la sécurité sociale imposaient à Monsieur Z… de demander la conversion du capital représentatif de la rente servie en une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint dans le délai d'un an suivant le délai de 5 ans à compter du lendemain de la date de consolidation, que les documents adressés à Monsieur Joseph Z… établis sur un imprimé type mentionnaient expressément ces modalités et que
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[…] Représentée par Mme [N] [L] en vertu d'un pouvoir spécial […] — les modalités pour faire bénéficier à son conjoint survivant d'un rente viagère sont définies par les articles L434-3, R 434-5 et R 434-6 du code de la sécurité sociale,
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3. Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 3 avril 2018, n° 16/09434
[…] ARRÊT DU 03 AVRIL 2018 […] Il résulte de l'article L.434-3 du code de la sécurité sociale que la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital. Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Mme Lise Magnier interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'article R. 434-5 du code de la sécurité sociale, portant sur le rachat d'une rente d'incapacité liée à une maladie professionnelle, en capital. L'article dispose actuellement que le rachat de rente en capital ne concerne que les rentes victimes et non les rentes ayants-droits. Or, […] calculée en fonction de leur taux d'incapacité, permettant d'indemniser les séquelles de l'accident ou de la maladie. […] Concernant les victimes, le dispositif de rachat de rente prévu par l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale leur permettait de convertir une fraction de leur rente AT-MP en capital. […]
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