Article L435-2 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse primaire d'assurance maladie supporte les frais de transport du corps au lieu de sépulture en France demandé par la famille dans la mesure où ces frais se trouvent soit exposés en totalité, soit augmentés du fait que la victime a quitté sa résidence à la sollicitation de son employeur pour être embauchée, ou que le décès s'est produit au cours d'un déplacement pour son travail hors de sa résidence. Lesdits frais de transport sont établis dans des conditions fixées par décret.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

NOTA


Décret n° 73-598 du 29 juin 1973 art. 2 : Les dispositions du présent article du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Commentaire1

1Dom-Tom - Assurance Maladie Maternite : Prestations - Frais De Rapatriement. Assures Sociaux Decedes Lors D'Un Transport Sanitaire
M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 25 septembre 1995

[…] a l'exception des accidentes du travail en application des dispositions prevues aux articles L. 435-2 et L. 754-3 du code de la securite sociale et lui demande s'il ne serait pas davantage equitable de prevoir cette prise en charge pour les categories concernees, compte tenu notamment de l'eloignement et du cout eleve et trop […] C'est ainsi que l'article L.435-2 du code de la securite sociale a prevu la prise en charge des frais de transport des corps par les caisses d'assurance maladie. […]

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Décisions4

1Cour d'appel de Rennes, 9 janvier 2008, 06/03982Infirmation

[…] En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé et il doit être fait droit aux demandes de Madame Y… par application des articles L 434-7, L 434-8, L 434-9, L 435-1 et L 435-2 du Code de la Sécurité Sociale. […] — Condamne la Caisse d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor à rembourser à Madame Y… par application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du Code de la Sécurité Sociale la somme de 2 084 euros au titre des frais funéraires et de transport du corps de son défunt époux.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 4 mai 2023, n° 22/03057Confirmation

[…] Mme [U] [V] épouse [J], épouse du défunt, et ses trois enfants Mme [K] [J], M. [L] [J], et M. [S] [J] exposent que leur époux et père, M. [N] [J] est décédé le [Date décès 2] 2015 alors qu'il travaillait sur un chantier, et après avoir fait une chute de six mètres de hauteur. […] — les frais d'obsèques à hauteur de 2365€ font l'objet d'une prise en charge de 1688,50€ par application de l'article L. 435-1 et L. 435-2 du code de la sécurité sociale et la prétention sera limitée à la somme de 676,50€, […] La clôture a été prononcée le 21/02/2023.

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3Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 1er juin 2011, n° 09/02369Infirmation

[…] Date de la décision attaquée : 02 Mars 2009 […] — infirmer le jugement renclu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES le 2 mars 2009, en ce qu'il a dit que la C.P.A.M. du Morbihan sera tenue de rembourser à Madame X la somme de 4 277, […] — concernant les frais de transport de corps, pour ceux qui sont supportés par la caisse primaire d'assurance maladie selon les dispositions de l'article L 435-2 du Code de la sécurité sociale, ils sont établis dans les conditions fixées par l'article D 435-2 conformément à l'article D 79 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre; […] Aux termes des articles L 435-1 et D 435-1 du Code de la sécurité sociale, […]

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