Article L442-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version25/01/1990
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Version17/04/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L488 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 5 () JORF 25 janvier 1990

Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont payés selon le tarif prévu par l'article L. 322-5.
Les honoraires dus, dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article, au médecin traitant, au médecin-expert ou au médecin spécialiste, ainsi que leurs frais de déplacement sont supportés dans les mêmes conditions selon un tarif fixé par décret en Conseil d'Etat.
La juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à leur requête, lorsque leur contestation est reconnue manifestement abusive.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 17 avril 2004
7 textes citent l'article

Commentaires42


Rodolphe Olivier · CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 novembre 2014

[…] assistance d'une […] tierce personne : article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, frais d'appareillage actuels et futurs : articles L 431-1, L 432-5 (abrogé par la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008), R 432-3 et R 432-5 du Code de la sécurité sociale, dépenses de déplacement : article L 442-8 du Code de la sécurité sociale, dépenses d'expertise technique : article L 442-8 de Code de la sécurité sociale, avantages complémentaires stipulés au profit des victimes d'accident du travail et assurés par l'employeur […] ou les institutions de prévoyance (mutuelle, prévoyance) : article L 431-3 du Code de la sécurité sociale,

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M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 29 février 1996

Michel Sergent demande à M. le ministre du travail et des affaires sociales de bien vouloir lui préciser les conditions d'application des articles L. 442-8 et R 114-6 du code de la sécurité sociale concernant la gratuité des frais de procédure engagés par les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle devant les juridictions de sécurité sociale. […]

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Décisions208


1Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2012, n° 09/10392
Confirmation

[…] L'INSTITUT E F en a interjeté appel par courrier du 08 décembre 2009 reçu au Greffe Social le 10 décembre 2009. […] De juger que les frais d'expertise seront supportés par la CPAM conformément à l'application combinée des articles R 144-6 et L 442-8 du code de sécurité sociale ; […] En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

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  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Lésion·
  • Législation·
  • Maladie·
  • Employeur·
  • Charges·
  • Titre·
  • Fait·
  • Présomption

2Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011, n° 09/03195
Infirmation

[…] La rechute du 15.12.06 n'est pas imputable à l'accident du 23.11.04" Ces conclusions n'étant contestées par personne, il convient de les entériner. Vu les articles L. 442-8 et R. 144-10 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort:

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  • Certificat·
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  • Maladie·
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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 7 novembre 2023, n° 23/00894

[…] — le préjudice d'établissement, — les préjudices permanents exceptionnels, — juger qu'il appartient à la CPAM de Meurthe et Moselle de faire l'avance des honoraires de l'expert, conformément aux dispositions des articles L. 442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale, — débouter M. [U] de sa demande de provision ou le cas échéant la réduire à de biens plus justes proportions, — débouter M. [U] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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