Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers / Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article L455-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 15 (V) JORF 30 janvier 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La réparation complémentaire ainsi offerte à la victime est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
Commentaires • 63
[…] Article L.455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale permettant, à titre dérogatoire et sous certaines conditions, à la victime d'un accident de la circulation en même temps victime d'un accident du travail, ainsi qu'à ses ayants droit et la caisse de sécurité sociale, de se […]
Lire la suite…[…] Article L.455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale permettant, à titre dérogatoire […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 67-02-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit » ; qu'aux termes de l'article L. 454-1 du même code : « Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, […]
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[…] ' de dire qu'en l'espèce Monsieur A X ne saurait se prévaloir de l'exception dérogatoire au principe général rappelé ci-dessus, telle que prévue par l'article L.455-1 du Code de la sécurité sociale s'agissant d'un accident impliquant un véhicule conduit par un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime et survenu sur une voie non ouverte à la circulation publique,
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3. Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 8 novembre 2022, n° 22/00407
[…] A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation d'un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit, sauf dans certaines hypothèses prescrites notamment par les articles L. 454-1 et L. 455-1-1 du même code invoqués par M. [L].
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