Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers / Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article L455-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 94-43 1994-01-18 art. 69 II, III JORF 19 janvier 1994
Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 69 () JORF 19 janvier 1994
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
Commentaires • 63
[…] Article L.455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale permettant, à titre dérogatoire […] […]
Lire la suite…[…] Article L.455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale permettant, à titre dérogatoire et sous certaines conditions, à la victime d'un accident de la circulation en même temps victime d'un accident du travail, ainsi qu'à ses ayants droit et la caisse de sécurité sociale, de se […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. » ; qu'aux termes de l'article L. 452-1 de ce même code : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, […]
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[…] en sorte qu'il ne peut se prévaloir devant le juge prud'homal d'un préjudice distinct de celui qui donne lieu à la réparation spécifique accordée aux victimes d'un accident du travail, les parties doivent s'expliquer sur la portée, en l'espèce, des règles instituées par l'article L.451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont il résulte que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants droit, la cour de cassation ayant eu l'occasion de rappeler récemment ce principe (Cass. soc., […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 septembre 2021, n° 19/08737
[…] Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. […] L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2008-126 du 13 février 2008, dispose qu'il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1.
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