Article L455-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version22/12/2006
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Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L471

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Si des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants-droit. Le même droit appartient à l'employeur et à la caisse.
Dans le cas prévu aux articles L. 452-1 à L. 452-4privilège*.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006
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Décisions459


1Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2017, n° 1508877
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. » ; qu'aux termes de l'article L. 452-1 de ce même code : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, […]

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Préjudice·
  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Réparation·
  • Droit commun·
  • Sécurité sociale·
  • Emploi

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 13 mars 2012, n° 10/07952
Infirmation partielle

[…] en sorte qu'il ne peut se prévaloir devant le juge prud'homal d'un préjudice distinct de celui qui donne lieu à la réparation spécifique accordée aux victimes d'un accident du travail, les parties doivent s'expliquer sur la portée, en l'espèce, des règles instituées par l'article L.451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont il résulte que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants droit, la cour de cassation ayant eu l'occasion de rappeler récemment ce principe (Cass. soc., […]

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  • Transport·
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  • International·
  • Disque·
  • Travail·
  • Sécurité·
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  • Sociétés·
  • Heures supplémentaires·
  • Congés payés

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 septembre 2021, n° 19/08737
Infirmation partielle

[…] JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 02 Décembre 2019 […] Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. […] En vertu des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Coopération culturelle·
  • Accident du travail·
  • Droite·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissement public·
  • Préjudice·
  • Maladie
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