Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers / Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article L455-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dans le cas prévu aux articles L. 452-1 à L. 452-4privilège*.
Commentaires • 25
Décisions • 459
[…] 67-02-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit » ; qu'aux termes de l'article L. 454-1 du même code : « Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, […]
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[…] Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale, (L. 451-1 du nouveau Code annexé au décret du 17 décembre 1985) ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris allouant 1 franc de dommages-intérêts aux consorts X… ; […] Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L 452-2, L. 454-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le livre IV dudit Code ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droit ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 25 janvier 2024, n° 22/16497
[…] Aux termes de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit contre l'employeur ou ses préposés sous réserve des dispositions des articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2.
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