Article L461-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L496 al. 1, al. 2, al. 3, al. 4 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 5

Entrée en vigueur le 19 juillet 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 - art. 10 () JORF 19 juillet 2005

Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2005
Sortie de vigueur le 19 août 2015
35 textes citent l'article

Commentaires100


www.obsalis.fr · 4 juillet 2023

L'article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit qu'une infirmité résultant exclusivement de maladie ouvre droit à pension si le taux d'invalidité atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; ». […] Par suite, la ministre des armées est fondée à soutenir que la présomption prévue par la rédaction de l'article L. 121-2 issue de la loi du 13 juillet 2018 n'est pas applicable à la demande déposée le 11 décembre 2017 par M.

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www.gn-avocats.eu · 2 juin 2023

Au visa des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que « la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin

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www.gn-avocats.eu · 24 mai 2023

Au visa des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a rappelé le 11 mai dernier que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 10 septembre 2008, n° 07/02072
Confirmation

[…] À cet égard, il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et L 461-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatifs aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail annexé au Décret du 3 septembre 1991 que les affections contractées sont présumées d'origine professionnelle :

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  • Atlantique·
  • Affection·
  • Manutention·
  • Activité professionnelle·
  • Médecin·
  • Assurance maladie·
  • Maladie professionnelle·
  • Reconnaissance·
  • Assurances·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Guyane, 31 mai 2012, n° 1000371
Annulation

[…] — qu'en vertu des dispositions de l'article 1 du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960, l'agent qui est atteint d'une maladie professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale ne peut bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, si l'intéressé relevait du régime de la sécurité sociale, de lui ouvrir droit à une rente, conformément au livre IV du dit code; […]

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  • Sécurité sociale·
  • Déficit·
  • Bruit·
  • Tableau·
  • Justice administrative·
  • Administration publique·
  • Outre-mer·
  • Maladie·
  • Service·
  • Livre

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juillet 2014, n° 14/08107
Confirmation

[…] '1° Telles qu'interprétés par la Cour de Cassation dans ses arrêts ci-dessus énoncés (11 mai 2010 et 25 septembre 2013), les articles L. 451-1, L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la Sécurité Sociale et L. 1411-4 du Code du Travail, et l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur fondée sur l'article 1147 du Code Civil, sont-ils conformes à l'article 62 de la Constitution, et au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, en l'état de la Décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 '

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  • Constitutionnalité·
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  • Maladie·
  • Question·
  • Tableau·
  • Sécurité sociale·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Cour de cassation·
  • Décision du conseil·
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Documents parlementaires17

I. - Le livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : « – la date de la première constatation médicale de la maladie ; « – lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; « – pour l'application des règles de prescription de l'article L. … Lire la suite…
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