Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article L461-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 - art. 10 () JORF 19 juillet 2005
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail.
Commentaires • 28
[…] Le délai de prescription est de deux ans. […] Pour un accident du travail, selon l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale, ce délai de deux ans court du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. […] Pour une maladie professionnelle, il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du Code de la Sécurité sociale que le délai de deux ans court : soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée,
Lire la suite…Décisions • +500
[…] « Par dérogation aux articles L 431-2 et L 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations et indemnités… (sociales) au profit des victimes d'affections professionnelles…. (amiante)… sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1 er janvier 1947 et le date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
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[…] Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelant, l'Etablissement National des Invalides de la Marine, sollicite, à titre principal, de la Cour qu'elle dise que c'est à bon droit qu'a été prise à l'encontre de Monsieur Y Z la décision n°496 du 6 juin 2006 du directeur de l'Etablissement National des Invalides de la Marine qui rejette sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour prescription et qu'elle déboute Monsieur Y Z de ses demandes. Subsidiairement, elle demande qu'il soit fait une exacte application de l'article L.461-5 du code de la Sécurité Sociale, avec la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (57B) au 5 août 2005 et que Monsieur Y Z soit débouté de sa demande de 1999 au 5 août 2005.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 octobre 2012, n° 12/00381
[…] A l'inverse, elle l'est pour l'inspecteur du travail (art. L. 461-5 CSS). […] Celle-ci est alors de 04 ans et 05 mois. […] Condamne la CGSSR à payer à la société XXX la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
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L'article L461-5 du Code de la sécurité sociale fixe les modalités dans lesquelles doivent être déclarées les maladies professionnelles à la Caisse primaire d'assurance maladie. Cette déclaration se fait en plusieurs étapes, qu'il convient de suivre scrupuleusement.
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