Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VII : Sanctions
Article L471-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 152
Est puni d'une amende de 12 000 euros et d'un emprisonnement de trois mois quiconque, par menaces, don, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans une clinique ou cabinet médical ou officine de pharmacie et aura ainsi porté atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin et son pharmacien.
Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues à l'article 441-7 du code pénal, tout médecin ayant, dans les certificats délivrés pour l'application du présent livre, sciemment dénaturé les conséquences de l'accident ou de la maladie.
Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal, quiconque, par promesses ou menaces, aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité.
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[…] qu'elle souhaitait mettre un terme au litige mais que le D r A n'a pas voulu renoncer à ses demandes ; que le D r A avait l'habitude de rédiger des certificats médicaux ; que la confection d'un faux est réprimée par les articles 441-7 et -8 du code pénal, par les articles L. 377-5 et L. 471-4 du code de la sécurité sociale et par les articles R. 4127-76, -50 et -28 du code de la santé publique ; que le médecin ne peut ni antidater ni postdater un certificat ni ne peut fixer le début d'une incapacité de travail antérieurement à ses constatations ;
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[…] — subsidiairement, si le caractère professionnel de l'accident est retenu, condamner l'employeur aux remboursements des sommes qu'elles sera amenée à verser à M. A Z et ce en application de l'article L 471-4 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1986, 85-93.024, Publié au bulletin
[…] Sur le second moyen de cassation de La Caisse Primaire D'assurance Maladie de la somme pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 470, L. 471-4 du Code de la sécurité sociale, 2, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
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