Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
Faux témoignage et subornation de témoin La subornation de témoin, prévue à l'article 434-15 du Code pénal, sanctionne le tiers qui influence le témoin : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418491/ Les deux infractions peuvent être poursuivies cumulativement lorsque les faits le justifient. B. […] Article 434-13 du Code pénal (Faux témoignage : définition, sanctions et défense pénale) article 434-13, Code pénal faux témoignage, texte incrimination faux témoignage, […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article 434-15 CP Les juges retiennent l'infraction dès lors que des promesses, pressions, menaces ou artifices sont exercés pendant une procédure ou en vue d'une action en justice pour obtenir un témoignage ou une attestation mensongers, ou pour faire taire un témoin. La preuve se fait classiquement par SMS, mails, enregistrements, attestations ou surveillances, et l'infraction est consommée même si la manœuvre n'aboutit pas: l'effet recherché n'a pas à se réaliser.
Lire la suite…[…] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 avril 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de subornation de témoin, faux et usage de faux , a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de non-lieu prononcée du chef de subornation de témoin ; « aux motifs que, par un courrier adressé à la société en date du 30 juillet 1999, X…
[…] ne relèvent toutefois pas de la loi pénale ; qu'en effet, il n'y a pas eu entrave au fonctionnement de la justice, les dispositions de l'article 434-15 du code pénal n'apparaissant pas applicables, dès lors qu'il ne saurait être reproché à quiconque d'avoir déterminé
[…] articles 434-15 et 434-44 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
L'article 434-15 du Code pénal La subornation de témoin est définie par l'article 434-15 du Code pénal, consultable sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418491/ Ce texte dispose : « Le fait d'user de promesses, offres, dons, […]
Lire la suite…