Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 1 : Soins
Article L432-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 52
Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1.
Les dispositions du II et du III de l'article L. 322-2 sont applicables aux bénéficiaires du présent livre.
Commentaires • 73
[…] défaut d'application de l'article L 3111-9 CSP à une auxiliaire de vie ayant développé une sclérose en plaques mais ne relevant pas des catégories visées à l'article L 3111-4 soumises à l'obligation de vaccination contre l'hépatite B (défaut d'application de l'article L 3111-9 CSP à une auxiliaire de […] Civ. 1, 23/01/2014 n° 12-22123, sur le devoir d'information du professionnel de santé - Cass. […] Civ.2, 07/05/2015 n° 14-17786, qui retient la prescription de l'action au regard de l'article L 432-1 du code de la sécurité sociale
Lire la suite…[…] dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4 du Code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Décisions • 206
[…] «- Demande de reconnaissance en accidents du travail d'effets invoqués présentés en février 2006 soit hors du délai de deux ans prévus par les dispositions de l'article L.432-1 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Reconnaissance·
- Maladie professionnelle·
- Photocopie·
- Prescription biennale·
- Accident du travail·
- Vaccination·
- Hépatite·
- Lettre·
- Demande
[…] Il y a lieu de rappeler que les prestations accordées aux victimes d'un accident du travail sont définies aux articles L.431-1, L.432-1, L.432-6 et suivants, L.433-1 et suivants, L.434-1 et suivants ainsi que L.435-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Préjudice esthétique·
- Promotion professionnelle·
- Sécurité sociale·
- Victime·
- Assurance maladie·
- Titre·
- Souffrances endurées·
- Accident du travail·
- Travail·
- Assurances
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2011, 10-27.147, Inédit
[…] 1°/ que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la date de cessation effective du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en refusant de tenir compte de la date de réception des dernières indemnités journalières pour fixer le point de départ de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la date de reprise du travail, soit le 3 juin 2006 (en réalité 2004), la cour d'appel a violé l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Indemnités journalieres·
- Reconnaissance·
- Point de départ·
- Prescription biennale·
- Sécurité sociale·
- Délai·
- Action·
- Prescription·
- Faute
« Il résulte de l'article 2224 du code civil, applicable à l'action aux fins d'inopposabilité à l'égard de l'employeur des soins et arrêts pris en charge par la caisse dès lors qu'elle ne relève pas des prévisions de l'article L. 432-1 du code de sécurité sociale, que celle-ci se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » […] L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
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