Article L432-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version17/07/1986
>
Version17/08/2004
>
Version22/12/2007
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L435 al. 2

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 52

Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1.

Les dispositions du II et du III de l'article L. 322-2 sont applicables aux bénéficiaires du présent livre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
9 textes citent l'article

Commentaires74


rocheblave.com · 1er mai 2022

« Il résulte de l'article 2224 du code civil, applicable à l'action aux fins d'inopposabilité à l'égard de l'employeur des soins et arrêts pris en charge par la caisse dès lors qu'elle ne relève pas des prévisions de l'article L. 432-1 du code de sécurité sociale, que celle-ci se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » […] L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :

 Lire la suite…

Eurojuris France · 27 septembre 2017

[…] défaut d'application de l'article L 3111-9 CSP à une auxiliaire de vie ayant développé une sclérose en plaques mais ne relevant pas des catégories visées à l'article L 3111-4 soumises à l'obligation de vaccination contre l'hépatite B (défaut d'application de l'article L 3111-9 CSP à une auxiliaire de […] Civ. 1, 23/01/2014 n° 12-22123, sur le devoir d'information du professionnel de santé - Cass. […] Civ.2, 07/05/2015 n° 14-17786, qui retient la prescription de l'action au regard de l'article L 432-1 du code de la sécurité sociale

 Lire la suite…

Rodolphe Olivier · CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 novembre 2014

[…] dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4 du Code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions206


1Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013, n° 11/10930
Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 452-3 du même code, indépendamment de la majoration de rente, […] de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ,sauf à exclure de la mission de l'expert les chefs d'indemnisation déjà couverts par le livre IV tels que le déficit fonctionnel permanent qui est compensée par la rente majorée et le préjudice lié aux dépenses futures de santé qui sont pris en charge par les articles L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4 du code de la sécurité sociale ;nsidérant qu'il sera donc fait droit à la demande d'expertise présentée par M. […]

 Lire la suite…
  • Pont roulant·
  • Faute inexcusable·
  • Vis·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Rente·
  • Utilisation·
  • Sociétés·
  • Levage·
  • Travail

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 24 mai 2012, n° 10/03222
Confirmation

[…] «- Demande de reconnaissance en accidents du travail d'effets invoqués présentés en février 2006 soit hors du délai de deux ans prévus par les dispositions de l'article L.432-1 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Reconnaissance·
  • Maladie professionnelle·
  • Photocopie·
  • Prescription biennale·
  • Accident du travail·
  • Vaccination·
  • Hépatite·
  • Lettre·
  • Demande

3Cour d'appel de Nancy, 13 mars 2013, n° 12/00952
Confirmation

[…] C'est donc par une exacte application de l'interprétation faite par la Cour de Cassation des dispositions de l'article L 432-1 du Code de la Sécurité Sociale, que les premiers juges ont fixé le point de départ de la prescription biennale au 5 novembre 2005. A cette date, la C.P.A.M. est déjà saisie d'une demande de tentative de conciliation, saisine qui interrompt la prescription sus-visée.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Animaux·
  • Sécurité sociale·
  • Reconnaissance·
  • Prescription·
  • Employeur·
  • Souffrance·
  • Préjudice·
  • Indemnisation·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).