Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers / Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur
Article L452-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1989
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°89-474 du 10 juillet 1989 - art. 3 () JORF 12 juillet 1989
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.
Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible.
Commentaires • 292
p> […] 𝘼𝙧𝙩𝙞𝙘𝙡𝙚𝙨 𝙇. 412-6, 𝙇. 452 […] -2 𝙚𝙩 𝙇. 452-3 𝙙𝙪 𝙘𝙤𝙙𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙨𝙚́𝙘𝙪𝙧𝙞𝙩𝙚́ 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚 Les sommes dues en réparation des préjudices subis par la victime d'un accident du travail, en cas de faute
Lire la suite…L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, les dispositions du jugement relatives à la majoration maximale du capital ou de la rente servi par la caisse et son sort en cas d'aggravation de l'état de santé et éventuel décès imputable à la maladie professionnelle liée à l'amiante, seront confirmées.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Sociétés·
- Amiante·
- Asbestose·
- Rente·
- Maladie professionnelle·
- Sécurité sociale·
- Souffrance·
- Tableau·
- Risque
[…] Par jugement en date du 18 juin 2007, le tribunal a : — dit que l'accident du travail dont a été victime A Y le 19 février 2004 est dû à la faute inexcusable de la SA AQUITAINE SERVICES, — dit que la rente allouée à A Y sera fixée au plafond prévu par l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, le capital correspondant s'élevant à la somme de 35.283,35 €, — ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Z, — condamné la SA AQUITAINE SERVICES à payer à A Y une provision de 8.000 €,
Lire la suite…- Aquitaine·
- Faute inexcusable·
- Employeur·
- Produit·
- Courtage·
- Risque·
- Sécurité sociale·
- Salarié·
- Accident du travail·
- Incendie
3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018, n° 16-28.658
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la Caisse, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie, ne prive pas la Caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en décidant le contraire, pour débouter la Caisse de son action récursoire à l'encontre de la société VALEO, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Reconnaissance·
- Sécurité sociale·
- Comités·
- Assurance maladie·
- Maladie professionnelle·
- Récursoire·
- Employeur·
- Doyen·
- Assurances·
- Sociétés
[…] Tout d'abord cette jurisprudence permet aux salariés victime d'un AT/MP ayant perçu une rente, ainsi que la majoration de la rente en cas de reconnaissance de la faute inexcusable conformément à l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale de solliciter en outre des indemnités complémentaires réparant les différents préjudices compris dans le DFP.
Lire la suite…