Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Or, les articles L. 524-2 et R. 524-1 du code de la sécurité sociale définissent les personnes isolées comme étant veuves, divorcées, séparées de droit ou de fait, abandonnées ou célibataires. Il faut souligner que la nation d'isolement consécutive à la séparation s'analyse par référence à la situation de divorce, situation générée par la désunion d'un couple provoquant son éclatement définitif et la création de foyers monoparentaux. La séparation peut être de droit au sens du code civil ou de fait. Il s'agit alors d'un abandon du foyer par l'un des conjoints ou concubins.
Lire la suite…. - Le bareme de 3 803 francs est desormais attribue aux parents isoles uniquement, au sens de l'article L 524-2 du code de la securite sociale, sans que la condition de perception de l'allocation de parent isole soit requise.
Lire la suite…[…] 2. […] Dans tous les cas, si sur la déclaration fiscale, la lettre “T”, correspondant à la situation de parent isolé (définie à l'article L. 524-2 du code de la sécurité sociale) est mentionnée, les revenus du seul parent concerné sont pris en compte. […] L. […]
[…] suivant déclaration d'appel du 02 Août 2010 […] Que le premier juge, qui a rappelé à bon droit que la situation de concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil n'exige pas le partage à temps complet d'un même domicile, a fait une exacte analyse des éléments produits par la CAF, sans les dénaturer, pour en déduire que la condition d'isolement exigée par les articles L.523-1, L.523-2, L.524-1, L.524-2 Code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, n'était pas remplie par l'allocataire pendant au moins la période de deux ans de décembre 2005 à décembre 2007 ;
[…] tout d'abord, à bon droit, les textes du code de la sécurité sociale qui fondent le bénéfice des prestations familiales, à savoir les articles L.524-1 , L524-2 , X pour l'octroi de l'allocation de parent isolé, l'article L.523-1 3° pour l'allocation de soutien familial , l'article L.542-1 1° pour l'allocation de logement; […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M me Y au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 € ( trois cent dix sept euros).
Aux termes de l'article L. 524-2 du code de la sécurité sociale sont considérées comme personnes isolées les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires. L'article R.524-1 précise qu'il peut s'agir d'une séparation de droit ou de fait. En outre, la loi n'interdit pas de verser l'allocation de parent isolé (API) à chacun des époux séparés dès lors qu'ils remplissent chacun les conditions d'ouverture du droit. Cependant, l'article L. 524-3 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel le versement de l'API est limité dans le temps.
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