Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant / Chapitre 1er : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
Article L531-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 42 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 36 (V)
Les employeurs qui bénéficient du complément mentionné à l'article L. 531-5 sont tenus d'adhérer au dispositif simplifié prévu pour les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 133-5-6.
Les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant, nettes de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 lorsqu'elle est applicable, du montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 et, le cas échéant, du montant mentionné au b du même I, dans la limite des cotisations et contributions restantes, donnent lieu à un prélèvement automatique par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.
Le montant du complément mentionné au b du I de l'article L. 531-5 restant dû après imputation, en application du deuxième alinéa du présent article, sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant est versé à l'employeur par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, pour le compte des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole, après réception de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-8.
Pour la mise en œuvre des missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole informent l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de l'éligibilité des employeurs au complément de libre choix du mode de garde mentionné à l'article L. 531-5 et lui transmettent les informations nécessaires à l'établissement du montant mentionné au b du I du même article L. 531-5. L'organisme transmet aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole les informations déclarées par les employeurs ainsi que les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 531-8-1.
Par dérogation à l'article L. 553-2, en cas de modification par le particulier employeur de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-8 induisant une baisse ou une annulation du montant de cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant, le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 indûment versé est restitué, pour le compte de l'employeur, par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole.
La récupération des sommes indûment versées au titre du complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 s'effectue, le cas échéant, sur les montants de cotisations et de contributions sociales dus par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 à l'allocataire, préalablement à l'engagement de la procédure de recouvrement d'indu de prestations familiales prévue à l'article L. 553-2. A ce titre, la caisse mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article dont relève l'allocataire est subrogée dans les droits de ce dernier. La subrogation est signifiée par la caisse à l'allocataire.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Elle s'oppose à la demande de réédition de bulletins de salaire en faisant valoir qu'en application des dispositions des articles L 531-8 et D 531-24 du code de la sécurité sociale, le parent employeur est dispensé de cette formalité.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale : “ Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. […] que l'article L. 772-1 du Code du travail dispose : “ Sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques. ” ; que l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version initiale, disposait que : “ Les caisses versent le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 13 juillet 2023, n° 22/00492
[…] Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN […] Se fondant sur les articles L513-1, L531-5, L531-8 du code de la sécurité sociale et L7221-1 du code du travail, il fait valoir qu'il remplit l'ensemble des conditions légales d'ouverture de droit au CMG de la PAJE : il assume la charge effective et permanente de ses enfants qui avaient l'âge requis pour le bénéfice du CMG puisqu'ils ont atteint 6 ans en octobre 2020, il emploie une garde d'enfant à domicile, il exerce une activité professionnelle, et il a adhéré au dispositif contrairement à Mme [W] à laquelle il reproche d'avoir employé à compter de septembre 2020 seulement des gardes d'enfant qui, s'élevant à moins de 16h par mois, sont insuffisantes pour déclencher le versement du CMG.
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Le bulletin de salaire défini à l'article L. 3243-2 du code du travail est envisagé comme la seule pièce justificative du paiement du salaire remise par l'employeur au salarié et comporte des mentions obligatoires qu'énonce l'article R. 3243-1 du code du travail. Or de nombreuses mentions ne sont pas reprises par l'attestation Pajemploi. […] Certes, l'article 43 de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux ajoute un 4e alinéa à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé : « L'organisme mentionné au premier alinéa délivre au salarié une attestation d'emploi. […]
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