Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
Article L544-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 54 (V)
Les personnes mentionnées aux articles L. 7221-1 et L. 7311-3 du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code, aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ainsi que celle mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale.
Les travailleurs à la recherche d'un emploi mentionnés au premier alinéa ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation journalière de présence parentale versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret.
Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation journalière de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme.
Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière de présence parentale aux personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont fixées par décret.
Commentaires • 2
L. 22-28-9 du code du travail) et l'allocation de présence parentale (art. L 544-1 à L. 544-8 du code de la sécurité sociale). Le congé de présence parentale est prévu, pour permettre aux parents qui ont à faire face subitement à un handicap, une maladie ou un accident de leur enfant de lui apporter leur présence sans perdre leur activité professionnelle. Ce congé est ouvert de plein droit aussi bien aux salariés qu'aux agents des trois fonctions publiques. D'une durée initiale de quatre mois, il peut être renouvelé dans la limite totale d'un an.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] L'article L 544-8 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale.
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2. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 7 septembre 2023, n° 21/04924
[…] L'article L.544-8 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L.772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L.615-1, à l'article L.722-1 du présent code, à l'article L.722-9 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale.
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L. 122-28-9 du code du travail) et l'allocation de présence parentale (art. L. 544-1 à L. 544-8 du code de la sécurité sociale). Le congé de présence parentale est prévu pour permettre aux parents qui ont à faire face subitement à un handicap, une maladie ou un accident de leur enfant, de lui apporter leur présence sans perdre leur activité professionnelle. Ce congé est ouvert de plein droit aussi bien aux salariés qu'aux agents des trois fonctions publiques. D'une durée initiale de quatre mois, il peut être renouvelé dans la limite totale d'un an.
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