Article L552-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/04/2006

Entrée en vigueur le 2 avril 2006

Est créé par : Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 49 () JORF 2 avril 2006

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

En application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, pour la durée et dans la proportion décidées par le président du conseil général, le versement de la part des allocations familiales et du complément familial dus à la famille au titre de l'enfant dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale.
La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être renouvelée, par l'autorité l'ayant prononcée, dans la limite d'une durée maximale de suspension de douze mois.
Lorsqu'au terme de la période de suspension prononcée par le président du conseil général, l'organisme débiteur des prestations familiales n'a pas été informé d'une décision de renouvellement, il rétablit le versement des prestations suspendues rétroactivement à la date de la suspension.
Dès que le président du conseil général constate que les parents ou le représentant légal du mineur se conforment aux obligations qui leur étaient imposées en application du contrat de responsabilité parentale, il en informe l'organisme débiteur des prestations familiales, afin qu'il rétablisse le versement des prestations suspendues rétroactivement à leur date de suspension.
Lorsqu'à l'issue de la période maximale de douze mois de suspension, les parents ou le représentant légal du mineur ne se conforment toujours pas à leurs obligations, les prestations sont rétablies sans effet rétroactif et le président du conseil général met en oeuvre toute mesure nécessaire pour remédier à la situation.
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Entrée en vigueur le 2 avril 2006
Sortie de vigueur le 2 février 2013
7 textes citent l'article

Commentaires7


Eurojuris France · 25 juin 2013

[…] Le non-respect de l'assiduité scolaire ne sera plus sanctionné par la suspension du versement des allocations familiales.Absentéisme scolaire et suspension du versement des allocations familiales© Paylessimages - Fotolia.comLes députés avaient abrogé en janvier 2013 décret du 21 juin 2013 relatif aux modalités de calcul du complément familial différentiel et de l'allocation de rentrée scolaire différentielle tire les conséquences sur le plan réglementaire de la suppression des articles L. 552-3 et L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale par la

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Village Justice · 23 avril 2010

L'article L 222-4-1 du Code de l'action sociale et des familles actuellement en vigueur dispose qu'en cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L 131-8 du code de l'éducation, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, […] du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;

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Décisions10


1Conseil constitutionnel, décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l'égalité des chances
Non conformité

[…] Considérant que l'article 48 de la loi déférée insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 222-4-1 ; que cet article prévoit la conclusion d'un « contrat de responsabilité parentale » entre le président du conseil général et les parents d'un mineur en cas d'absentéisme scolaire, […] le contrat n'a pu être signé de leur fait », de décider la suspension des prestations familiales afférentes à l'enfant ; que l'article 49 de la même loi rétablit dans le code de la sécurité sociale un article L. 552-3 qui précise les modalités de la suspension des prestations familiales par l'organisme débiteur à la suite de la décision du président du conseil général ;

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  • Amendement·
  • Travail·
  • Projet de loi·
  • Principe·
  • Conseil constitutionnel·
  • Contrats·
  • Jeune·
  • Charte sociale européenne·
  • Convention internationale·
  • Maire

2Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 7 mars 2012, n° 11/02655
Confirmation

[…] Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 janvier 2012 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de confirmer le jugement sur l'opposabilité de sa décision de prise en charge de l'accident du travail à la société ATT, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la faute inexcusable et les réparations complémentaires prévues par les articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de condamner la société ATT à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 552-3 du code de la sécurité sociale, les réparations susceptibles d'être allouées à Monsieur Y.

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 19/02082
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/008026 du 13/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) […] M me Y Z demande à la cour, réformant la décision entreprise, au visa des articles L123-2 du code des relations entre le public et l'administration, L542-2 et suivants et L.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale : […] 4 – sur la demande de remboursement à concurrence de 302 ' : que cette proposition de remboursement est conforme au barème de négociation des caisses en matière de recouvrement des indus frauduleux et aux dispositions de l'article L552-3 du code de la sécurité sociale.

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  • Fausse déclaration·
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  • Allocation logement·
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  • Pension d'invalidité
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