Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122
Sera puni d'une amende de 4 500 euros tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
Conformément au code de la sécurité sociale (L. 554-2), « sera puni d'une amende de 4 500 euros tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues ». La dématérialisation des services publics peut conduire certains publics concernés par ces aides, démunis face à l'outil numérique, à accepter les services rétribués d'intermédiaires pour accomplir leurs démarches.
Lire la suite…au logement mentionnées à l'article L. 821-1 » ; 7° A l'article L. 262-51, les mots : « L. 554-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L. 853-1 du code de la construction et de l'habitation » ; 8° Au 10° du I de l'article L. 312-1, les mots : « L. 351-2 et L. 353-2 » sont remplacés par les mots : « L. 353-2 et L. 831-1 » ; 9° L'article L. 542-6 est ainsi modifié : a) Au 2° du II, […]
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Moderniser et renforcer l'arsenal pénal destiné à lutter contre les sites frauduleux proposant d'effectuer pour l'usager des démarches administratives contre rémunération : – en introduisant des circonstances aggravantes, pour en renforcer les sanctions, en cas de pratiques commerciales trompeuses en ligne ou d'utilisation frauduleuses des signes d'autorité en ligne ; – en étendant explicitement le champ de l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale, qui sanctionne les intermédiaires offrant des services payants à un allocataire pour lui faire obtenir des prestations contre paiement, aux
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