Article L582-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 9, v. init., Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 72 (V)

I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes.

Cette intermédiation est mise en œuvre :

1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsqu'elle est prévue par un titre mentionné au même II ;

2° A défaut, à la demande d'au moins l'un des deux parents, lorsqu'un titre mentionné au I de l'article 373-2-2 du code civil fixe la pension alimentaire en tout ou partie à un montant numéraire, pour la part en numéraire.

Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

a) Le parent créancier remplit la condition de stabilité de résidence et de régularité du séjour prévue à l'article L. 512-1 ;

b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue au même article L. 512-1 ;

c) Le parent débiteur n'est pas considéré comme hors d'état de faire face au versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant au sens du 3° du I de l'article L. 523-1, hors le cas où cette qualification repose sur un motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil.

Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.

Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.

Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l'article L. 551-1, et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret.

En cas de silence gardé par le parent débiteur ou de refus de déférer à la demande de transmission de tout ou partie des informations sollicitées dans un délai fixé par décret, la pension alimentaire est recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 581-1 à L. 581-10.

III. - Le parent débiteur est déchargé de l'obligation de verser la pension alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui est notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle-ci est mise en œuvre.

IV. - Lorsqu'elle est mise en œuvre en application du 2° du I, l'intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire.

Lorsque le parent créancier est bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier selon les modalités propres à cette prestation.

V. - Lorsque le débiteur opte pour un prélèvement bancaire, l'organisme bancaire est tenu d'aviser l'organisme débiteur des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte dans des conditions fixées par décret.

VI. - En cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire par le parent débiteur à l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation, la créance fait l'objet d'un recouvrement par cet organisme dès le premier impayé de la créance alimentaire selon toutes procédures appropriées.

Le créancier est tenu de rembourser directement à l'organisme débiteur des prestations familiales les montants de pension alimentaire versés à tort par son intermédiaire.

VII. - L'intermédiation financière cesse :

1° En cas de décès de l'un ou de l'autre parent ou de l'enfant ;

2° A la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le titre qui la prévoit ;

3° Lorsque qu'un nouveau titre porté à la connaissance de l'organisme débiteur des prestations familiales a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

4° Sur demande d'un parent et sous réserve du consentement donné par l'autre parent, y compris lorsque l'intermédiation financière est prévue dans un titre exécutoire, sauf dans le cas prévu au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil.

La qualification du parent débiteur comme étant hors d'état de faire face à son obligation de versement de la pension alimentaire emporte la suspension de l'intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur un motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil.

VIII. - L'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence du parent créancier.

La mission d'intermédiation financière ou de délivrance des titres exécutoires peut être confiée à un autre organisme débiteur des prestations familiales selon les modalités prévues à l'article L. 122-6 du présent code.

IX. - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et du 2° de l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue de l'intermédiation financière.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
14 textes citent l'article

Commentaires14


Me Maggy Richard · consultation.avocat.fr · 2 mars 2023

[…] Lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines. […] cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000044629469&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank">II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ;

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www.revuegeneraledudroit.eu · 22 septembre 2022

36. […] Au demeurant, il a été remédié à cette ambiguïté par les dispositions du 1° de l'article 2 du décret du 30 septembre 2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, qui a modifié les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile. […]

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www.ferranteavocat.com · 31 mai 2022

[…] Lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines.”

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Décisions77


1Tribunal administratif de Lille, 9 février 2024, n° 2401223
Rejet

[…] Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, […] selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ; / 2° Une convention homologuée par le juge ; […] / 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; / 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; / 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, […]

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    2Cour d'appel de Douai, 1er février 2024, n° 22/03729
    Confirmation

    […] ARRÊT DU 01/02/2024 […] - le recouvrement par le Trésor public, par l'intermédiaire du procureur de la République (articles L. […] et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, […] Le créancier peut par ailleurs s'adresser gratuitement à l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou caisse de MSA) pour qu'il l'aide à recouvrer sa créance via l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. […]. […]. […]. 581-9 du code de la sécurité sociale ; […] dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).

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    3Tribunal administratif de Bordeaux, 26 juin 2023, n° 2203687
    Rejet

    […] Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine l'a mis en demeure de régler une pénalité de 106 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.

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    I.- Le code civil est ainsi modifié : 1° A l'article 373-2-2 : a) Avant le premier alinéa, il est inséré un : « I.- » ; b) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par dix-sept alinéas ainsi rédigés : « Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées, selon le cas, par : « 1° Une décision judiciaire ; « 2° Une convention homologuée par le juge ; « 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; « 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; « 5° Une convention à … Lire la suite…
    I. – L'article 373-2-2 du code civil est ainsi modifié : 1° Les cinq premiers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. « Toutefois, l'intermédiation n'est … Lire la suite…
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