Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 72 (V)
I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II. - Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :
1° Sur décision du juge, même d'office, lorsque le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;
2° Sur décision du juge, lorsqu'au moins un des parents en fait la demande ;
3° Sur accord des parents mentionné dans l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I.
Sauf lorsque l'intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.


pendant 7 jours
L'article 270 du Code civil pose le principe que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à « compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». L'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée « selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, […] Ce mécanisme constitue un filet de sécurité permettant de corriger a posteriori les décisions fondées sur une évaluation erronée ou incomplète des ressources. L'article 373-2-2 du Code civil, applicable à la contribution à l'entretien des enfants, […]
Lire la suite…La traduction juridique du coût : prestation compensatoire, contribution à l'entretien et liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 270 du Code civil, « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. […] qui oblige chaque parent à contribuer « à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. » L'obligation perdure au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études. […] L'article 373-2-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, […]
Lire la suite…[…] En application de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. […] Elle s'acquitte également des frais du forfait Imagine R pour [J] d'un montant de 373 euros pour l'année 2023-2024 et des séances d'enseignement spécialisé pour [H] d'un montant de 60 euros par semaine (pièces 37 et 38). […] En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, […]
[…] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (SEINE-MARITIME) […] Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (article 373-2 du code civil). […] (articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
[…] [X], [M] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 19]et [Y]--[O] [F], [N] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 19] que le père M. [O] devra verser à la mère Mme [Y] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du Code civil à la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de CENT EUROS (100€), à compter de la décision, et en tant que de besoin, […] 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, […]
Cette obligation, qui trouve son fondement dans plusieurs dispositions du Code civil, constitue le prolongement naturel de l'autorité parentale et survit à la séparation du couple parental. L'article 371-2 du Code civil pose le principe fondamental selon lequel « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ». […] L'article 373-2-2 du Code civil, au sein du paragraphe consacré à l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés, précise les modalités pratiques de cette contribution. […]
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