Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 40
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 25 (VD)
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil mentionné à l'article L. 612-1 sont couvertes par une dotation annuelle attribuée par les régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1.
Le montant global de cette dotation ainsi que le plafond annuel des aides et prestations attribuées par le conseil mentionné à l'article L. 612-1 en matière d'action sanitaire et sociale sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
Le conseil mentionné au même article L. 612-1 procède à la répartition du plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article entre chaque instance régionale.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Selon eux, il résultait de l'article L. 612-3 du CSS, dans sa rédaction résultant des seizième à vingt- quatrième alinéas du 5° du paragraphe II de l'article 15, une représentation insuffisante de ces travailleurs, ce qui induisait une atteinte inconstitutionnelle au principe d'égalité devant la loi. […] Ces compositions sont fixées par d'autres dispositions du CSS : l'article L. 221-3 pour la CNAM, l'article L. 222-5 pour la CNAV et l'article L. 225-3 pour l'ACOSS. […]
Lire la suite…[…] Sur les conclusions dirigées contre les articles D.612-6 et D.612-7 du code de la sécurité sociale : […] Considérant que l'article 22 de la loi du 19 janvier 1983 a modifié l'article 18 de la loi du 12 juillet 1966 en introduisant de nouvelles dispositions codifiées ultérieurement à l'article L.612-4 du code de la sécurité sociale ; […] que ces dernières dispositions ont été codifiées ultérieurement à l'article L.612-5 du code de la sécurité sociale ; […] que, dès lors, le moyen tiré par M. X… d'une méconnaissance des dispositions dudit article L.612-4 par l'article D.612-5, dont il lui a été fait application à titre transitoire conformément aux dispositions précitées de l'article L.612-5, […]
[…] pour l'exercice litigieux, n'était redevable de cotisations que sur ses avantages de retraite, alors qu'il résulte des articles L. 615-1, d'une part, L. 612-4 et L. 612-5, d'autre part, et enfin D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale que les personnes ayant exercé la profession d'avocat et qui bénéficient d'une allocation ou pension de vieillesse sont obligatoirement affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, que la cotisation annuelle dont elles sont redevables sur leur revenu d'activité s'applique à la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante, […]
[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 2 octobre 1990) d'avoir dit que l'intéressé, pour la période litigieuse, n'était redevable de cotisations que sur ses avantages de retraite et de l'avoir condamnée à lui rembourser une partie de celles qu'il a versées, alors que, selon le moyen, viole les articles L.612-4, L.612-5, D.612-2 et D.612-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 l'arrêt attaqué qui admet qu'à compter de sa mise à la retraite, et antérieurement au 31 mars 1989, l'assuré social ne pouvait voir ses cotisations du régime des travailleurs non salariés non agricoles calculées que sur ses allocations ou pensions de retraite ;