Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 5 : Champ d'application du régime - Prestations / Section 4 : Prestations supplémentaires
Article L615-20 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 64 () JORF 28 juillet 1999
Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les assemblées représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés.
Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1° de l'article L. 321-1 ou consistent soit en l'octroi d'indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l'incapacité de travail prévue au 5° du même article et au 2° de l'article L. 431-1, soit en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base, sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 322-2.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations supplémentaires consistant en l'octroi d'indemnités journalières sont instituées et supprimées sur proposition faite par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé à la majorité absolue des seuls membres élus par les affiliés. Elles sont modifiées sur proposition faite par les seuls membres élus de la section professionnelle intéressée du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article L. 612-13.
Commentaires • 22
Les artisans et les professionnels industriels et commerciaux qui sont affiliés au régime maladie des travailleurs non salariés non agricoles bénéficient d'un régime d'indemnités journalières au titre des prestations supplémentaires dont ils se sont volontairement dotés conformément aux dispositions de l'article L. 615-20 du code de la sécurité sociale. Ainsi, les artisans ont-ils bénéficié les premiers d'un régime d'indemnités journalières, créé par le décret n° 95-556 du 6 mai 1995.
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 615-20 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 64 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, le régime des indemnités journalières maladie notamment des artisans peut être modifié sur proposition faite par les seuls membres élus de la section professionnelle intéressée du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés (CANAM).
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 janvier 2007, 05-14.896, Inédit
[…] Vu les articles L. 615-20, D. 615-34, D. 615-37, D. 615-39 et D. 615-41 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Indemnités journalieres·
- Sécurité sociale·
- Travailleur non salarié·
- Mi-temps thérapeutique·
- Cour de cassation·
- Profession·
- Maladie·
- Maternité·
- Salarié·
- Principe
Les régimes-d'indemnités journalières des artisans et des industriels et commerçant entrés en vigueur respectivement les 1er juillet 1995 et 1er juillet 2000 relèvent de la catégorie des prestations supplémentaires qui peuvent être instituées - conformément à la procédure fixée par l'article L. 615-20 du code de la sécurité sociale alors en vigueur - par décret à la demande de l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe professionnel intéressé.
Lire la suite…