Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants / Section 2 : Modernisation et simplification des formalités
Article L613-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
I.-Les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
II.-Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s'imposent au-delà d'un seuil fixé, par décret, en fonction du montant du revenu défini à l'article L. 131-6.
III.-Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s'imposent :
1° Lorsque le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 auxquels ne s'applique pas le montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers alinéas du I du même article en application de l'article L. 613-9 ;
2° Lorsque le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux autres travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8.
IV.-La méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5.
V.-Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 25 juin 2015, n° 13/08326
[…] Elle n'est donc redevable d'aucune cotisations sociale au titre des années 2010 et 2011 étant précisé qu'elle revendique l'application des dispositions de l'article L 613-5 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la cotisation minimale n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active. Elle indique avoir justifié de sa qualité de salariée auprès du RSI dès l'année 2010. Etant parent isolée avec une enfant atteinte d'une maladie orpheline nécessitant une présence permanente, le revenu qu'elle perçoit est constitué des allocations Pôle Emploi et de l'Allocation Logement soit une somme globale de 900 euros sur laquelle elle acquitte des charges fixes d'un montant équivalent.
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