Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants / Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
Article L613-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 39
Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d'affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €.
Commentaires • 16
L. 613-10 du code de la sécurité sociale et L. 123-24 du présent code, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité. […] conditions prévues à l'article L. 526-25. […] Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Lire la suite…L. 613-10 du code de la sécurité sociale et L. 123-24 du présent code, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité. […] conditions prévues à l'article L. 526-25. […] Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Vu l'article L.613-12 du Code de la sécurité sociale, l'article L.613-10 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, et l'article 5 de ladite loi ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les prestations mentionnées à l'article L.613-7 du Code de la sécurité sociale au profit des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque ; Attendu que pour dire que M. Y…, […]
Lire la suite…- Avantages sociaux ouverts aux praticiens conventionnés·
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Le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-10 ancien du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, devant seulement déterminer les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations dues par les bénéficiaires d'avantages de retraite, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires de tels avantages dont les ressources sont insuffisantes, le fait qu'il n'ait pas été pris ne saurait faire échapper un praticien en activité à l'obligation de cotiser au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2017, 16-17.500, Inédit
[…] Vu l'article D. 633-1 du Code de la sécurité sociale ; […] ALORS QU'en application des articles L 131-6, L 133-6-1, L 613-1, L 613-10, L 622-4, L 622-9, R 241-2, […]
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[…] Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » […] Sont donc concernés les commerçants, artisans, les professions libérales, les agriculteurs, les agents commerciaux etc. […] L. 613-10 du code de la sécurité sociale et L. 123-24 du présent code, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.
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