Article L613-20 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L615-20 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L622-2 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 90

Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées ou supprimées par décret pris sur proposition faite, à la majorité des membres élus d'une ou plusieurs sections professionnelles du conseil d'administration de la Caisse nationale.


Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les sections professionnelles représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés.


Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1° de l'article L. 321-1 ou consistent soit en l'octroi, dans tout ou partie des cas entraînant une incapacité de travail, des indemnités journalières prévues au 5° du même article et au 2° de l'article L. 431-1, soit en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base, sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 322-2.


Lorsque la prestation supplémentaire consiste en l'octroi des indemnités journalières prévues au 5° de l'article L. 321-1, le bénéficiaire est soumis aux obligations fixées à l'article L. 323-6, sous peine des pénalités prévues à cet article.L'article L. 323-7 lui est également applicable.

La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article L. 612-13.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions20


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 31 octobre 2023, n° 21/02875
Confirmation

[…] Selon l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le régime social des indépendants comprend les branches assurance maladie et maternité, assurances vieillesses des professions artisanales, industrielles et commerciales et gère les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20 (prestations supplémentaires), L. 635-1 (régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse) et L. 635-5 (régimes obligatoires d'invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales).

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 28 mars 2023, n° 20/01209
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le régime social des indépendants comprend les branches assurance maladie et maternité, assurances vieillesses des professions artisanales, industrielles et commerciales et gère les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20 (prestations supplémentaires), L. 635-1(régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse) et L. 635-5 (régimes obligatoires d'invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales).

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 31 octobre 2023, n° 21/02874
Confirmation

[…] Selon l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le régime social des indépendants comprend les branches assurance maladie et maternité, assurances vieillesses des professions artisanales, industrielles et commerciales et gère les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20 (prestations supplémentaires), L. 635-1 (régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse) et L. 635-5 (régimes obligatoires d'invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales).

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