Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre II : Assurance maladie, maternité / Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces
Article L622-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 25 (VD)
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 3 (V)
Les assurés mentionnés à l'article L. 640-1 bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 622-1 sous réserve d'adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, relatives :
1° A la limite des revenus servant de base pour le calcul de l'indemnité journalière ;
2° Au délai suivant le point de départ de l'incapacité de travail à l'expiration duquel l'indemnité journalière est accordée.
La durée maximale de versement de l'indemnité journalière au titre d'une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l'article L. 323-1.
Le service des prestations maladie en espèces mentionnées au premier alinéa du présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l'objet d'une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale de l'assurance maladie. Cette convention précise notamment les modalités de financement des frais de gestion et de contrôle médical afférents au service de ces indemnités. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si l'équilibre financier entre la cotisation prévue à l'article L. 621-2 et les prestations prévues au présent article vient à être rompu, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales propose soit une augmentation de la cotisation, soit une diminution des prestations. En cas de carence, l'équilibre financier est rétabli dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 29
[…] 235 – Arrêté du 20 juin 2023 portant approbation de la convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale de l'assurance maladie prévue à l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale
Lire la suite…[…] 10° Les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 622-2 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…Décisions • 143
[…] Le tribunal a retenu que si Mme [V] [C] ne justifiait pas de 1 200 heures salariées pour les années concernées par les cotisations, il ressortait des avis d'imposition que son activité était déficitaire et que les revenus tirés de son activité salariée constituaient sa principale ressource. Dès lors, en application des articles L 622-2, D 642-4 et R 613-3 du code de la sécurité sociale, il a estimé que Mme [V] [C] n'était pas redevable de la cotisation minimale et qu'elle n'était pas tenue de cotiser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
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[…] L'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause dispose que: […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 22 février 2018, n° 15/03877
[…] En application des dispositions des articles L.613-4 du code de la sécurité sociale relatif à l'assurance maladie et L.622-2 du même code relatif à l'assurance vieillesse, dans leur version applicable à l'espèce, lorsque une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée au régime général et au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et cotise simultanément aux régimes dont relèvent ses activités.
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