Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
à la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. […] Il existe aujourd'hui, selon la Cnam, 68 fiches, dont la majorité concerne des interventions chirurgicales, mais certaines concernent également des infections courantes. 51 Article L. 311-1 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. 52 Article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. […] Par ailleurs, […] article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime pour les non-salariés agricoles. 56 Article R. 323-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés du régime général et des régimes alignés, article D. 622-12 pour les professions libérales […] – S'agissant du régime général, […]
Lire la suite…Elle vise l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, puis souligne que « Selon l'article R. 323-1 du même code, la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans. » L'enjeu devient alors l'identification du point de départ de cette période au regard d'arrêts successifs caractérisant une pathologie inchangée. Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite
Lire la suite…[…] peut maintenir l'indemnité journalière un an de plus que le délai de trois ans prévu à l'article R 323-1 mais qu'il ne s'agit que d'une possibilité qui ne donne pas lieu à une notification de décision mais à l'interrogatoire du service médical. […] L'article L323-1 du code de la sécurité sociale , dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 dispose que ' L'indemnité journalière prévue à l'article L . 321- 1 […]
[…] Dès lors son droit aux indemnités journalières ne peut résulter des dispositions applicables aux personnes salariées ayant cotisé à ce titre au régime général, tels qu'il résulte des dispositions des articles L.313-1, L.321-1, L.323-1, R.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale (l'ouverture du droit aux indemnités journalières sur le fondement de ces dispositions s'appréciant au jour de la dernière cessation d'activité et étant d'une part subordonné à l'exercice d'une activité salariée portant sur un certain nombre d'heures travaillées sur la période de référence et d'autre part limité également dans le temps à une durée maximale de douze mois).
[…] 2. Considérant qu'en vertu des articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale , le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en vertu des articles L. 321-1 et L. 323-1 du même code, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie ;
Elle rappelle le régime procédural applicable aux appels des jugements du pôle social. « Il résulte également de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, […] la cour valide l'application des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale. […] Le dispositif dérogatoire prévoit un plafonnement spécifique pour les bénéficiaires d'une pension de retraite. « Selon l'article L323-2 du code de la sécurité sociale, […] dans sa rédaction applicable au litige, « l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. […]
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