Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article L323-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Commentaires • 76
[…] A cet effet, un nouvel article L. 323-1-2 est inséré dans le Code de la sécurité sociale, selon lequel «par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée, l'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 est accordée sans délai.»
Lire la suite…Décisions • 381
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/058053 du 09/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Le 3 décembre 2012, la caisse ( la caisse ) informait M me Z A qu'elle ne pouvait pas lui verser les indemnités journalières pour son arrêt de travail du 24 septembre 2011 au 30 novembre 2011, au motif qu'aux termes de l'article R 323- 3 du code de la sécurité sociale, un nouveau délai de trois ans pouvait être accordé pour une affection visée à l'article L 324- 1 ( affection longue durée) dès l'instant où la reprise de travail était au moins égale à un an , mais qu'en l'espèce, elle ne justifiait pas d'un an de reprise d'activité continue depuis le 1 er avril 2010.
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[…] 2 / que le Tribunal, qui a constaté qu'au 6 septembre 1996, date de l'arrêt de travail litigieux, M. X… n'avait au cours de la période de référence de 3 ans été indemnisé que pendant 280 jours, de telle sorte que, compte tenu du délai de carence de 3 jours prévu par l'article R.323-1-1 et de la sanction de 5 jours d'indemnités journalières prononcée par la commission de recours amiable, il était en droit d'être indemnisé pendant 80 jours à partir du 14 septembre 1996, soit jusqu'au 13 novembre inclus (66 indemnités journalières), et pendant 14 jours à compter du 17 novembre 1996, de telle sorte qu'en limitant son indemnisation à 358 jours, la caisse avait méconnu ses droits, a, en entérinant ce calcul, violé les articles L.323-1 et R.323-1 du Code de la sécurité sociale ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2013, n° 1109663
[…] 18-03-02-01-01 […] Considérant que, selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : « (…) Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie (…) sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration pendant les congés prévus aux articles 12 à 15 (…) » ; […]
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