Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
Article L623-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005
Commentaires • 34
[…] En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), les professionnels de santé et centres de santé mentionnés à l'article L. 162-14-1 du CSS, à l'article L. 162-16-1 du CSS et à l'article L. 162-32-1 du CSS sont tenus d'assurer, […] de ce régime, ainsi qu'aux conjointes collaboratrices des professionnels relevant de ce régime ; les indemnités journalières forfaitaires d'interruption d'activités mentionnées à l'article L. 623-1 du CSS versées aux femmes qui relèvent à titre personnel de ce régime et qui interrompent toute activité professionnelle pendant une certaine période ;
Lire la suite…Décisions • 148
[…] et M. X… font grief à l'arrêt de réformer l'ordonnance du juge-commissaire et de fixer les créances de la CARMF aux sommes incluant les majorations de retard, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 243-5 du même code est applicable aux professions libérales et à leurs organismes d'assurance vieillesse et invalidité décès ; qu'en retenant que M. X…, médecin libéral, […]
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[…] 2 / que toutes les cotisations obligatoires des régimes de non salariés non agricoles, y compris les membres des professions libérales, sont soumises à la prescription triennale de l'article L 244-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'en disant cette prescription inapplicable aux cotisations du régime obligatoire d'assurance vieillesse des avocats non salariés, l'ordonnance viole les articles L 244-3, L 623-1, R 642-10 et R 723-18 du Code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 avril 2008, n° 08/07389
[…] Par ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 9 Avril 2008, la créance a été admise à hauteur de la somme de 5 155 € à titre chirographaire, le juge commissaire constatant que la somme de 476,08 € était automatiquement remise, en application de l'article L 623-1 et L 243-5 du Code de la Sécurité Sociale, aux termes desquels les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable, au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, sont remis.
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