Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses
Article L623-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 4° JORF 9 décembre 2005
La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales.
Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 10 février 1998, n° 98-010
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 115-2, L. 131-6, L. 611-15, L. 623-6, R. 115-5, R. 652-14 et D. 652-1 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 152, L. 156 et L. 157 ; Vu le projet de décision du directeur général de la CANAM
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