Article L633-10 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L663-9, L663-10, Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 - art. 24 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L633-1 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les cotisations sont fixées dans les conditions déterminées par décret et dans la limite d'un plafond en pourcentage des revenus professionnels non-salariés non-agricoles de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, en fonction de revenus forfaitaires.
Les revenus professionnels sont actualisés par application successivement du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due .
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
Lorsque les revenus professionnels sont définitivement connus, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
Le montant du plafond ainsi que le taux de la cotisation sont ceux fixés en matière d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 241-3.
Un décret fixe les conditions d'application des alinéas précédents.
A titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due par les personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, un abattement dont le montant est fixé par décret peut être appliqué à l'assiette des cotisations.
Ces dispositions cessent d'être applicables aux personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation prenant effet postérieurement au 30 juin 1984.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1995
46 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 septembre 2018

Considérant qu'aux termes de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 susvisée : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 10 juin 2018

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui dispose : « I. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743700&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ;

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Décisions124


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1994, 92-14.914, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 633-10, alinéas 1 er , 2, 3 et 4, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, et les articles D. 633-5, D. 633-10 et D. 633-11 du même code ; […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 16 février 2024, n° 22/05910
Infirmation

[…] En conséquence et par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que la contrainte du 10 novembre 2015 est régulière. […] Au soutien de sa demande, l'Urssaf, se prévalant des articles D 633-1 et L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, souligne que les cotisations 2009 ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus transmis par le cotisant d'un montant 13 331 euros pour 2009 et 4 566 euros de charges sociales. Elle précise qu'avant 2013 les cotisations invalidité décès étaient calculées à titre définitif sur le revenu de l'avant-dernière année soit, concernant l'année 2009, sur l'assiette du revenu 2007 d'un montant de 6 819 euros. Elle ajoute qu'elles ont été proratisées au vu de la radiation de l'assuré du RSI au 30 septembre 2009.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 26 novembre 2015, n° 14/00659
Infirmation

[…] Par lettre du 14 février 2012, M. X a contesté le calcul des cotisations au motif que lui-même et son épouse avaient opté pour un régime de cotisations calculées sur la base de la moitié des revenus de leur commerce, option prévue par l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.

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