Article L642-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L655 al. 1, al. 2, al. 4, al. 5, Décret 61-90 1961-01-21 art. 1

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1

Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;

2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.

Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.

Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.

Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.

Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
71 textes citent l'article

Commentaires29


rocheblave.com · 10 septembre 2022

[…] Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 3 juin 2022, n° 19/00723
Confirmation

[…] Le tribunal a retenu que si Mme [V] [C] ne justifiait pas de 1 200 heures salariées pour les années concernées par les cotisations, il ressortait des avis d'imposition que son activité était déficitaire et que les revenus tirés de son activité salariée constituaient sa principale ressource. Dès lors, en application des articles L 622-2, D 642-4 et R 613-3 du code de la sécurité sociale, il a estimé que Mme [V] [C] n'était pas redevable de la cotisation minimale et qu'elle n'était pas tenue de cotiser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.

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2Cour d'appel de Paris, 13 mai 2016, n° 16/01155
Irrecevabilité Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans ses conclusions du même jour, Monsieur Y Z entend voir posée la question prioritaire de constitutionnalité suivante': 'les dispositions de l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale français portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l' article14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les articles 1 er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1968, intégrée au bloc constitutionnel et aux articles 1 er , 2,55 et 88-1 de la Constitution de la République française ''

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 12 novembre 2021, n° 19/11058
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/01225 […] — En application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base sont calculées chaque année à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant dernier exercice ou à défaut sur une base forfaitaire et ils font l'objet d'une régularisation quand le revenu professionnel est définitivement connu ;

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