Article L642-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version20/01/1991
>
Version04/01/1992
>
Version23/07/1993
>
Version05/02/1995
>
Version01/01/2004
>
Version23/12/2011
>
Version01/01/2015
>
Version14/06/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 61-90 1961-01-21 art. 1, Code de la sécurité sociale L655 al. 1, al. 2, al. 4, al. 5

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 45 () JORF 5 février 1995

Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles L. 643-1 à L. 643-10 ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.
Le régime des allocations de vieillesse mentionnées à l'article L. 643-1 reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
70 textes citent l'article

Commentaires29


rocheblave.com · 10 septembre 2022

[…] Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 février 2018, n° 17/00688
Infirmation partielle

[…] — le régime de base en application des articles L.642-1 et suivants du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Pratique commerciale déloyale·
  • Contrainte·
  • Médecin·
  • Cotisations·
  • Vieillesse·
  • Personnalité juridique·
  • Affiliation·
  • Directive·
  • Solidarité

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016, n° 15-21.462

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M me J… Y… et la condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 1 000 euros ; […] respectivement, l'année 2008 et l'année 2009, et précise les cotisations concernées ; qu'en application des dispositions de l'article L.642-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues par « toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et leur taux est fixé par décret par tranche de revenus » ; qu'ainsi la cause et l'étendue des sommes réclamées étaient clairement identifiables par le médecin ; […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Cotisations·
  • Affiliation·
  • Mise en demeure·
  • Contrainte·
  • Retard·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil·
  • Radiation·
  • Retraite

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er décembre 2023, n° 21/00961
Confirmation

[…] ARRET DU 01 DECEMBRE 2023 […] Si, jusqu'au 1er janvier 2023, les sections professionnelles assuraient le recouvrement des cotisations en vertu de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale, depuis cette date l'article L. 213-1 2° bis dispose que les URSSAF assurent le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 642-1 dues, notamment, par les ingénieurs-conseils.

 Lire la suite…
  • Autres demandes contre un organisme·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Affiliation·
  • Assurance vieillesse·
  • Profession libérale·
  • Recouvrement·
  • Péremption·
  • Régime de retraite·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).