Article L642-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 61-90 1961-01-21 art. 1, Code de la sécurité sociale L655 al. 1, al. 2, al. 4, al. 5

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 45 () JORF 5 février 1995

Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles L. 643-1 à L. 643-10 ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.
Le régime des allocations de vieillesse mentionnées à l'article L. 643-1 reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Commentaires29


rocheblave.com · 10 septembre 2022

[…] Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 3 juin 2022, n° 19/00723
Confirmation

[…] Le tribunal a retenu que si Mme [V] [C] ne justifiait pas de 1 200 heures salariées pour les années concernées par les cotisations, il ressortait des avis d'imposition que son activité était déficitaire et que les revenus tirés de son activité salariée constituaient sa principale ressource. Dès lors, en application des articles L 622-2, D 642-4 et R 613-3 du code de la sécurité sociale, il a estimé que Mme [V] [C] n'était pas redevable de la cotisation minimale et qu'elle n'était pas tenue de cotiser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.

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2Cour d'appel de Paris, 13 mai 2016, n° 16/01155
Irrecevabilité Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans ses conclusions du même jour, Monsieur Y Z entend voir posée la question prioritaire de constitutionnalité suivante': 'les dispositions de l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale français portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l' article14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les articles 1 er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1968, intégrée au bloc constitutionnel et aux articles 1 er , 2,55 et 88-1 de la Constitution de la République française ''

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 12 novembre 2021, n° 19/11058
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/01225 […] — En application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base sont calculées chaque année à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant dernier exercice ou à défaut sur une base forfaitaire et ils font l'objet d'une régularisation quand le revenu professionnel est définitivement connu ;

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