Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 2 : Organisation financière / Section 1 : Cotisations
Article L642-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37
Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Commentaires • 23
[…] « Selon les dispositions de l'article L. 642-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n 2011-1906 du 21 décembre 2011, qui sur ce point se suffisent à elles-mêmes […] Doit, dès lors, être cassé le jugement qui, […]
Lire la suite…Décisions • 256
[…] Le tribunal a retenu que si Mme [V] [C] ne justifiait pas de 1 200 heures salariées pour les années concernées par les cotisations, il ressortait des avis d'imposition que son activité était déficitaire et que les revenus tirés de son activité salariée constituaient sa principale ressource. Dès lors, en application des articles L 622-2, D 642-4 et R 613-3 du code de la sécurité sociale, il a estimé que Mme [V] [C] n'était pas redevable de la cotisation minimale et qu'elle n'était pas tenue de cotiser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
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[…] — En application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base sont calculées chaque année à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant dernier exercice ou à défaut sur une base forfaitaire et ils font l'objet d'une régularisation quand le revenu professionnel est définitivement connu ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 2 juillet 2015, n° 13/04684
[…] DU 02 JUILLET 2015 […] En application des articles L. 131-6-2, L. 133-6 et L. 642-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer chaque année leurs revenus pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales.
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[…] Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, […]
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