Article L642-2-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37

Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :


1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du professionnel libéral ;


2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6 du présent code, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation, cette fraction étant appliquée à chacune des deux tranches prévues à l'article L. 642-1.


Les dispositions de l'article L. 642-2 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.


Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 27 avril 2007

M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 26 décembre 2006

Le rapport sur la mise en application de cette loi a été rendu le 5 juillet 2006, en application de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 portant simplification du droit. Celui-ci prévoyait une parution des deux décrets comprise entre juillet et août 2006, concernant respectivement l'article 15 de la loi et les articles L. 642-2.1 et L. 723.5 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles L. 633-11, L. 642-2-2 et L. 723-5 du même code. […]

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