Article L642-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 1 (V)

Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8.

Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :

1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;

2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
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Décisions74


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er décembre 2023, n° 21/00961
Confirmation

[…] A l'audience publique du 05 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2023 […] Si, jusqu'au 1er janvier 2023, les sections professionnelles assuraient le recouvrement des cotisations en vertu de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale, depuis cette date l'article L. 213-1 2° bis dispose que les URSSAF assurent le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 642-1 dues, notamment, par les ingénieurs-conseils.

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Affiliation·
  • Assurance vieillesse·
  • Profession libérale·
  • Recouvrement·
  • Péremption·
  • Régime de retraite·
  • Activité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 mai 2023, n° 21/08027
Infirmation partielle

[…] La CIPAV, est un organisme de sécurité sociale institué en application des articles L.621-1, L.621-3 et L.622-5 du code de la sécurité sociale. Elle assure, pour le compte de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales, en application des dispositions des articles L 642-1 et L 642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnées à l'article 1.3 de ses statuts, l'assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l'invalidité-décès. A ce titre, elle est notamment habilitée à recouvrer les cotisations de ce régime, à émettre des contraintes, et à liquider les pensions.

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  • Cotisations·
  • Retraite complémentaire·
  • Contrainte·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Régime de retraite·
  • Retard·
  • Titre·
  • Revenu·
  • Mise en demeure

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 15 janvier 2021, n° 18/04216
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, devant M me C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : […] La caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens lui oppose qu'elle n'est pas une mutuelle et tirer sa capacité juridique et sa qualité à agir des dispositions des articles L.621-3, L.622-5, L.642-1 et R.641-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Assurance vieillesse·
  • Cotisations·
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  • Contrainte·
  • Profession libérale·
  • Mise en demeure·
  • Profession·
  • Amende civile
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Documents parlementaires57

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A la deuxième phrase de l'article L. 133-4-11, après la seconde occurrence du mot : « principal », sont insérés les mots : « par les employeurs » ; 2° Le I de l'article L. 213-1 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2022 est ainsi modifié : a) Après le 2° est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis. Par dérogation aux dispositions du 2°, le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section … Lire la suite…
.................................................................................................................................................................................... 18 Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale ................................................................... 24 Article 10 – Poursuite de l'unification du recouvrement dans la sphère sociale ................................................ 32 Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne ............................ 49 Article 12 – … Lire la suite…
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