Article L651-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-828 du 23 septembre 1967 - art. 34 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L137-33 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 10 (V)

Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.

Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux contrats d'échanges de taux d'intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories.

Pour les établissements et entreprises mentionnés au deuxième alinéa du présent article dont le produit net bancaire est au plus égal à 10 % du chiffre d'affaires ainsi déterminé, le montant de la contribution sociale de solidarité ne peut excéder 1,6 % du produit net bancaire.

Pour les redevables mentionnés au 9° bis de l'article L. 651-1, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts, à l'exception des reprises sur réserves sur capitalisation. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations sur devises et aux ajustements sur opérations à capital variable est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories. Ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, ni les subventions accordées par le fonds prévu à l'article L. 421-1 du code de la mutualité.

Pour les commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :

1° L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;

2° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;

3° L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;

4° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.

Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels les cinquième à neuvième alinéas s'appliquent majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.

Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.

Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur ou égal au montant de l'abattement mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.

Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.

Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur au montant de l'abattement fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
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Commentaires29


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Loi de finances rectificatives pour 1995 ­ Article 30 ­ Article L. 651-5 du code de la sécurité sociale [modifié] 5. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Dans sa décision n° 2023-1082 QPC du 15 mars 2024, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question portant sur le 4° de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans cette rédaction. […] La société avait formé un pourvoi contre cet arrêt, à l'occasion duquel elle avait soulevé une QPC relative au « dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 12-E-3°) de la loi n° 2012- 1404 du 17 décembre 2012 et de l'article 28-II de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ». […] Dans le cadre de la présente QPC, […]

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Décisions319


1Conseil d'État, 8ème chambre, 3 janvier 2022, n° 450291
Annulation

[…] 4. D'autre part, l'article 3 de la loi précitée prévoit que le taux de la taxe varie de manière croissante en fonction du montant du chiffre d'affaires annuel par mètre carré de l'établissement assujetti, le chiffre d'affaires étant calculé conformément aux dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2017, 17-13.991, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que la question est ainsi rédigée : « En s'abstenant de donner une définition précise du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, l'article L. 651-5 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte à des droits et libertés garanties par la Constitution, spécialement aux principes d'égalité devant la loi, et de clarté de la loi ? » ;

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  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 1er juin 2023, n° 22/02287
Infirmation

[…] — Pour son propre compte, en déclarant ses bases d'imposition à la C3S, déterminées sur son chiffre d'affaires 2015, excluant le chiffre d'affaires généré par la société [5] avant son absorption, dans le cadre I du formulaire, soit 175.285.723 euros après application de l'abattement de 19.000.000 euros prévu par l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale. La société [4] a ainsi versé, pour son propre compte, un total de C3S de 280.457 euros ;

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Documents parlementaires13

Cet amendement vise à distinguer les dispositions relatives à l'année 2017 - trouvant effectivement leur place en deuxième partie d'une LFSS - de celles relatives aux recettes de l'année 2018 - devant figurer en troisième partie, aux termes de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. La suppression de la C4S due en 2017 est correctement placée en deuxième partie. En revanche, la fusion de la C3S et de sa contribution additionnelle, ainsi que le rétablissement de l'obligation de son télérèglement, sont relatifs aux recettes de l'exercice 2018. L'amendement en tire les conséquences … Lire la suite…
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