Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse / Chapitre 1er : Contributions d'équilibre / Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités
Article L651-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/1986
Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Est créé par : Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 28 () JORF 17 juillet 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le défaut de production des déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 651-11 entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 % de la contribution exigible. La production d'une fausse déclaration entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 % de la partie de la contribution qui n'a pas été versée.
Il est appliqué une majoration par mois de retard de 1 % des contributions exigibles à chaque échéance.
Les pénalités et majorations de retard définies au présent article sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des contributions. Elles sont exigibles après mise en demeure par ces organismes, lesquels peuvent, en cas de motif légitime, en prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle.
Il est appliqué une majoration par mois de retard de 1 % des contributions exigibles à chaque échéance.
Les pénalités et majorations de retard définies au présent article sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des contributions. Elles sont exigibles après mise en demeure par ces organismes, lesquels peuvent, en cas de motif légitime, en prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle.
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